TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306054_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 452,18 euros constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et d'un montant de 180,55 euros constitué sur la période du 1er au 30 juin 2022, pour un montant total de 4 632,73 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 8 mars 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 452,18 euros constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 ;
3°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 8 mars 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 180,55 euros constitué sur la période du 1er au 30 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision de notification de l'indu du 1er mars 2023 est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en retenant la continuité de sa vie maritale avec M. C alors qu'elle déclare en être séparée depuis décembre 2020.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 10 juin 2024, l'entier dossier de l'allocataire en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de décembre 2021, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en mai 2022, à la suite duquel cette caisse a estimé qu'elle vivait toujours avec son mari, M. C, dont elle avait déclaré en être séparée depuis décembre 2020. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une part, d'une somme de 4 452,18 euros constituée sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et d'autre part, d'une somme de de 180,55 euros constituée sur la période du 1er au 30 juin 2022, pour un montant total de 4 632,73 euros. Deux avis des sommes à payer ont été émis, par la suite, le 8 mars 2023. Par recours administratifs préalable, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision en date du 2 mai 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé les indus mis à la charge de l'intéressée. Par suite, Mme B demande l'annulation de cette décision de rejet ainsi que des avis des sommes à payer correspondant à ces indus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Le recours administratif présenté le 31 mars 2023 par Mme B à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 et les avis des sommes à payer du 8 mars 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ayant un caractère obligatoire, la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2023 à la suite de ce recours s'est substituée à la décision initiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 1er mars 2023 est inopérant.
6. De plus, la décision du 2 mai 2023 mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle indique en outre les éléments de faits qui ont justifié l'édiction à l'encontre de la requérante de l'indu de revenu de solidarité active en cause tirés de la déclaration effectuée par l'intéressée le 27 décembre 2020 auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par laquelle elle a indiqué être séparée de son mari. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation à laquelle elle était soumise. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit, par conséquent et en tout état de cause, être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque des époux sont séparés de fait, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, ils ne constituent plus un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de Mme B à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme B a été attributaire du revenu de solidarité active, en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 16 mai 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme B entretenait toujours une vie maritale avec M. C malgré sa déclaration de séparation du 27 décembre 2020, rapport se fondant notamment sur les circonstances que Mme B a déclaré vouloir " sauver son couple ", n'a jamais entamé de procédure de divorce, que son conjoint n'a pas déclaré sa séparation et que le couple reste domicilié à la même adresse auprès des services fiscaux, de son employeur et de son établissement bancaire. Si la requérante démontre être propriétaire d'un appartement différent de celui de son conjoint, mais situé dans le même bâtiment, et donc la même adresse, toutefois il résulte de l'instruction, que Mme B a conservé avec son conjoint, M. C, un lien affectif et matériel fort traduit par ses déclarations au cours de l'enquête, affirmant notamment vouloir sauver son couple et continuer sa relation avec M. C, mais également par les aides financières régulières de ce dernier, qui a continué à prendre en charge les factures d'énergie et les dépenses alimentaires, alors que M. C n'est pas le père des enfants de Mme B, qui perçoit une pension alimentaire de son ex-conjoint, lequel est le père de ses enfants. Enfin, Mme B n'apporte aucun autre élément probant permettant de remettre en cause d'une part, sa situation maritale avec M. C lors des périodes en litige et, d'autre part, le faisceau d'indices concordants établi par le département des Bouches-du-Rhône quant à l'existence d'une vie maritale pendant ces périodes.
10. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, Mme B peut être regardée comme conservant avec M. C, au cours de la période en litige, une communauté de vie, tant matérielle qu'affective, malgré la séparation du couple dans deux appartements différents, et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Le département des Bouches-du-Rhône était ainsi fondé à intégrer les ressources de M. C et ne pas considérer Mme B comme une personne isolée pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur les périodes considérées et en conséquence, à mettre à sa charge les indus contestés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions mettant à sa charge les indus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306054_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel