TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2306055_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'elle était démunie d'un visa de long séjour alors que cette condition ne lui était pas opposable ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 de ce code ; - le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 28 septembre 2023 (25 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante mauricienne née en 1993. Entrée pour la dernière fois en France le 16 janvier 2017, elle a demandé, le 1er décembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être admise exceptionnellement au séjour. Le 17 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme A s'est désistée purement et simplement. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'État ayant été fixée à 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 28 septembre 2023. L'avocate de Mme A peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros à verser à Me Baudet. En outre, dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle précitée laisse à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Baudet, avocate de Mme A, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Baudet et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. TerrasLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2306055_20240205
Données disponibles
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