TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306056_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme E D, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de la demande de protection de sa fille mineure ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève sur l'asile, de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 15 octobre 1998 dans le Delta State (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 14 novembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée le 23 décembre 2021 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 28 février 2022, l'Office a rejeté sa demande. Par une décision du 22 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire () ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 6. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. 7. Enfin aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus par les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-8 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de la demande d'asile de Mme D par la Cour nationale du droit d'asile, intervenu le 22 février 2023, l'intéressée a présenté une demande d'asile 13 mars 2023 pour sa fille mineure B A née le 5 septembre 2022, qui doit, ainsi que dit précédemment, être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d'asile, et qui a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2023. Dès lors, et en l'absence d'éléments contraires produits par le préfet, la requérante bénéficiait à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige du droit de se maintenir en France au moins jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressée invoqué à cet égard doit donc être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tercero à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tercero la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tercero la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Tercero et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°2306056
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306056_20231206