TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306056_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304284 en date du 12 juin 2023, enregistrée le 13 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 mai 2023 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile due ; 3°) de condamner l'OFII à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - c'est à tort que l'OFII a adopté la décision attaquée qui ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée porte atteinte à sa situation ainsi qu'à celle de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les conclusions à fin de condamnation au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 8 août 1990, a présenté une demande d'asile le 13 février 2023 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a souhaité être exemptée de l'orientation en région qui lui avait été proposée au motif qu'elle était hébergée de manière stable par un tiers en Ile-de-France et que, par un courrier qui lui a été remis en main propre le 13 février 2023, l'OFII lui a demandé de produire plusieurs pièces justificatives, dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi il pourrait être mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 17 février 2023, l'OFII a notifié à Mme A son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas fourni toutes les pièces demandées, et lui a donné un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Après avoir procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de la requérante le 6 mars 2023, l'OFII a, par décision du 29 mars 2023, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée. Si Mme A soutient que c'est à tort que l'OFII a adopté la décision litigieuse, elle ne conteste pas ne pas avoir fourni l'intégralité des pièces justificatives qui lui avaient été demandées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'entretien visant à évaluer sa vulnérabilité réalisé le 6 mars 2023, soit préalablement à la décision litigieuse, n'a mis en lumière aucune circonstance particulière de vulnérabilité et, d'autre part, que sa fille mineure réside avec son père. Par suite, Mme A, qui ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir du caractère préjudiciable de la décision attaquée pour elle-même ou pour sa fille, n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. L'OFII soutient sans être contredit que Mme A n'a pas présenté de réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont elle demande réparation par la présente requête. L'OFII est dès lors fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2306056_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel