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TA33 · Juge social — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306056_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, le 13 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 271,81 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 266,52 euros pour la période du 10 avril au 30 juin 2021. Elle soutient que : * si elle a créé une auto-entreprise, elle souffre de bipolarité et est contrainte à de longues périodes d'inactivité, ce qui était le cas au début de l'année 2021 ; * elle ne dispose actuellement que du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, le 13 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 271,81 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 266,52 euros pour la période du 10 avril au 30 juin 2021. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance-chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à l'État, soit à Pôle emploi dans les cas où l'État a confié à cet organisme la gestion de cette allocation. 3. Il résulte de la contrainte en litige que Pôle emploi l'a émise pour le recouvrement pour le compte de l'employeur public qu'est le ministère de l'éducation nationale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par convention de gestion. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître de l'opposition à contrainte formée par Mme A. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par France Travail doit être rejetée. Sur l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a exercé un recours administratif préalable auprès de France Travail afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été réclamé. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que si elle a créé une auto-entreprise, elle souffre de bipolarité et est contrainte à de longues périodes d'inactivité comme c'était le cas au début de l'année 2021. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2306056_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel