TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306057_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 20 janvier 2023 (requête n° 2300467) ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300409, M. A B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, surveillant pénitentiaire depuis le 28 janvier 2019 actuellement au grade de brigadier et affecté au centre pénitentiaire sud-francilien, a formulé le 3 octobre 2022 une demande de détachement en mairie de Mamoudzou (Mayotte) afin de se rapprocher de sa famille. Par une décision du 23 décembre 2022, cette demande a été rejetée par le Grade des Sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire). Il a demandé au présent tribunal, le 18 janvier 2023, l'annulation de cette décision. Une requête en référé présentée le même jour a été rejeté par l'ordonnance susvisée du juge des référés du présent tribunal du 20 janvier 2023. Par une nouvelle requête en référé enregistrée le 14 juin 2023, il sollicite à nouveau, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant sa demande de détachement à la mairie de Mamoudzou en soutenant que la condition d'urgence est satisfaite car sa prise de poste en mairie de Mamoudzou est fixée au 1er juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 612-15-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé formée le 18 janvier 2023 par M. A B a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. La notification au requérant de l'ordonnance du 20 janvier 2023 lui a indiqué qu'à défaut de confirmation de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. L'intéressé ne justifiant de cette confirmation, il doit donc être considéré comme s'étant désisté de sa requête en annulation formée le 16 janvier 2023. 5. Par voie de conséquence, sa nouvelle requête en référé demandant la suspension de cette même décision présentée le 14 juin 2023 doit être rejetée comme irrecevable, eu égard à ce désistement, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire). Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . 2306057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306057_20230620
Données disponibles
- Texte intégral