TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306058_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire a violé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet de la Loire s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le préfet de la Loire a produit une pièce, qui a été enregistrée le 24 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 20 avril 2021 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2023. Tirant les conséquences de ce refus d'asile, le préfet de la Loire lui a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme A a saisi le tribunal d'une requête par laquelle elle demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Mme A est entrée en France en avril 2021 accompagnée de ses sept enfants, nés entre 2005 et 2015. Elle expose, sans être contredite, que son époux a disparu dans son pays d'origine, et qu'orpheline alors qu'elle n'était qu'enfant, elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine depuis que sa sœur y est récemment décédée. Les sept enfants de Mme A sont tous scolarisés, l'aîné ayant, au terme de l'année scolaire 2022-2023, obtenu un diplôme de CAP électricien et ayant pour ambition de s'inscrire en formation de bac professionnel. Les nombreuses pièces versées aux débats attestent de l'implication remarquable de tous les enfants de Mme A dans leur scolarité et de leur insertion dans la société française, malgré le caractère récent de leur entrée sur le territoire et la précarité de leur situation administrative. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation de la décision du même jour par laquelle le pays de renvoi a été fixé. Sur les conclusions fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A, implique seulement que le préfet de la Loire réexamine le cas de cette dernière. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Lawson-Body sous réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura ainsi été confiée. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à Mme A et fixé son pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lawson-Body la somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle d'une part, et de la renonciation de Me Lawson-Body à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle d'autre part. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306058_20230921
Données disponibles
- Texte intégral