TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306058_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. Un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023 après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne mais n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 20 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, M. B A, ressortissant tunisien né le 5 mars 1995 à Zarzis, a sollicité le 2 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté du 12 juin 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit bien antérieurement à l'édiction de la décision contestée, par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elles-mêmes inopérantes à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En tout état de cause, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 5. En l'espèce, il est constant que M. A est séparé depuis le mois de février 2022 de son épouse de nationalité française. S'il soutient que sa fratrie, son oncle, sa tante et ses cousins résident sur le territoire français, il n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'il réside dans le même département que son frère, l'intensité des liens familiaux qu'il invoque. Enfin, il n'établit pas, par les bulletins de salaire versés au dossier, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10 de l'accord franco-tunisien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306058_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel