TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306058_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société " La Poké du Port ", représentée par Me Gourvennec et Me Bouvier (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de l'autoriser à transférer la licence IV de son débit de boisson situé 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de l'autoriser à procéder au transfert de la licence IV entre les établissements susvisés ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions attaquées ; - ces dernières méconnaissent l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2020 relatif aux zones de protection en matière de débits de boissons et de débits de tabac dans le département du Finistère, dès lors que la salle de sport " Keepcool ", située à moins de 150 mètres de son établissement brestois, ne constitue pas un " terrain de sport " au sens de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Bouvier, représentant la société " La Poké du Port ". Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2023, la société " La Poké du Port " a sollicité du préfet du Finistère l'autorisation de transférer la licence IV de son débit de boisson situé 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest. Par un courrier en date du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande au motif que le lieu du transfert était situé à moins de 150 mètres d'une salle de sport. Par un courrier du 13 juillet 2023, la société " La Poké du Port " a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 13 septembre 2023. La société " La Poké du Port " demande au tribunal d'annuler les décisions des 30 juin et 13 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative : () 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. ". 3. D'autre part, par un arrêté du 7 avril 2020, le préfet du Finistère a déterminé les zones protégées en matière de débits de boissons et débits de tabac dans le département du Finistère. Selon l'article 1er de cet arrêté préfectoral : " Sans préjudice des droits acquis, les débits de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories () ne peuvent être établis dans et autour des édifices et établissements ci-après : () 3- Stades, piscines, terrains de sports publics ou privés. ". L'article 2 de cet arrêté prévoit que la distance minimale à respecter pour implanter ou transférer un débit de boissons est de 150 mètres dans les communes de 5 000 habitants et plus. 4. Pour refuser d'autoriser la société " La Poké du Port " à transférer la licence IV de son débit de boisson du 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest, le préfet du Finistère s'est fondé sur le non-respect de la distance minimale de 150 mètres entre cet établissement et une salle de sport. Toutefois, il ressort des écritures de la société requérante, sans que cela soit contesté en défense, que cette salle de sport située à l'intérieur d'un immeuble d'habitation, propose des activités de musculation, cardio et stretching et réserve son accès aux membres préalablement inscrits. Le préfet n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que cette salle de sport, compte tenu de son mode de fonctionnement, pouvait être regardée comme un terrain de sport privé au sens de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2020 cité au point précédent, pris en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet du Finistère a fait une inexacte application de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2020 relatif aux zones de protection en matière de débits de boissons et de débits de tabac dans le département du Finistère. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'autoriser la société " La Poké du Port " à transférer son débit de boisson de 4ème catégorie du 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest doit être annulée ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : " Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne compte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune. () ". 7. Compte tenu du motif d'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de la société " La Poké du Port " de transférer la licence IV de son débit de boisson situé 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société " La Poké du Port " et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 30 juin et 13 septembre 2023 du préfet du Finistère sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer le projet de transfert de la société " La Poké du Port " de son débit de boisson de 4ème catégorie du 1, rue Corre à Saint-Pol-de-Léon au 1 rue de Narvik à Brest dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société " La Poké du Port " une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société " La Poké du Port " et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2306058_20250116
Données disponibles
- Texte intégral