TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306059_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023 à midi. Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 3 octobre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 27 mai 1982, déclare être entré en France en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2017. Le 23 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 16 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2015, s'est mariée le 10 juin 2017 à Drancy avec une compatriote, également ressortissante britannique, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 14 mars 2026, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2019 et 2021 et qui est enceinte de leur troisième enfant. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de résidence du requérant sur le territoire, à la stabilité de sa situation conjugale et à la situation régulière de son épouse au regard au séjour, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté pris par le préfet de l'Essonne le 16 juin 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106059
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306059_20231023
Données disponibles
- Texte intégral