TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2306059_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable en date du 28 avril 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a confirmé le refus de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME).
Il soutient que contrairement à ce que retenu l'administration, il remplit la condition de résidence ininterrompue sur le territoire français depuis le 18 juillet 2019.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 2 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le bénéfice de cette aide. M. B demande au tribunal d'annuler la décision, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, le 28 avril 2023, confirmé ce refus.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Pour rejeter la demande de M. B au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Si le requérant, ressortissant algérien, soutient que s'il se trouve dans l'impossibilité de justifier d'un passeport, il est en revanche, en possession d'un récépissé de remise de pièce d'identité, au service de l'instruction dans le cadre d'un contrôle judiciaire remis par le tribunal de grande instance le 18 juillet 2019, récépissé qui ne permet pas de déterminer si le passeport de l'intéressé est revêtu d'un tampon ou d'un visa. En outre, le requérant ne soutient, ni même n'allègue que de tels éléments figureraient sur son passeport. Au surplus, M. B ne se prévaut d'aucun document énuméré par le texte de manière alternative par l'article 4 du 28 juillet 2005 en cas de défaut de visa ou de tampon. Dès lors, M. B, qui ne justifie pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français à la date du présent jugement, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de résidence prévue par les dispositions précitées et à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a confirmé le refus de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Copie du jugement sera adressé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2306059_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel