TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306060_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au moins jusqu'à ce l'OFII ait statué sur le recours administratif obligatoire qu'il a présenté le 22 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont un hébergement sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité : - sa requête est recevable dès lors qu'avant de saisir le juge des référés, il a présenté devant l'OFII un recours administratif obligatoire contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision sur sa situation dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource et lieu d'hébergement, les services du 115 lui ayant annoncé la nécessité de quitter son lieu d'hébergement d'urgence le 25 juillet 2023 et qu'il souffre de pathologies d'ordre cardiaque et psychiatrique. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que l'OFII a estimé qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 20 septembre 2023 à 15 heures 55 et n'a pas été communiqué, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2023 à 16 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, - les observations de Me Thalinger, représentant M. A, et de M. A. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1966, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en France le 13 juillet 2023. Le même jour, il demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 13 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant, demandeur d'asile, se trouve, en raison de la décision attaquée, sans ressources, alors qu'il présente des problèmes de santé sévères. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait, en méconnaissance des critères définis par le règlement Dublin, présenté une demande d'asile en Allemagne et résidé dans cet État membre pendant plusieurs mois jusqu'à son transfert en France ne permet pas d'établir qu'il ne se trouve pas, à la date de la présente ordonnance, dans une situation d'urgence Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'a commise le directeur général de l'OFII en estimant que M. A avait présenté sa demande d'asile tardivement sans motif légitime est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'espèce, eu égard à ce qui a ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à ce que l'OFII se soit prononcé sur le recours administratif obligatoire dont il est saisi. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Thalinger de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à la décision de l'OFII sur le recours administratif obligatoire dont il est saisi. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Thalinger, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thalinger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306060_20231002
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