TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2306060_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Carcans a délivré à Mme B A un permis de construire pour édifier une maison d'habitation individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section CO n° 67, située 57 route de Villeneuve, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc. Il soutient que cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Carcans et à Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune de Carcans a délivré à Mme B A un permis de construire pour édifier une maison d'habitation individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section CO n° 67, située 57 route de Villeneuve. Par une lettre du 11 juillet 2023, reçue en mairie le 13 juillet suivant, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Carcans de retirer cet arrêté. Le silence gardé sur cette demande par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet. Le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023, ensemble l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Carcans a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. " 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En dehors de ces secteurs, sous réserve des exceptions prévues par ces dispositions, aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle cadastrée section CO n° 67 située 57 route de Villeneuve à Carcans, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Cette parcelle est située dans un quartier distant de 500 mètres environ du bourg de Carcans, en continuité duquel elle ne s'inscrit pas dès lors qu'elle en est séparée de part et d'autre de la route de Villeneuve par une forêt de pins, qui crée une rupture d'urbanisation. Il ressort également des pièces du dossier que le quartier dans lequel la construction est projetée est constitué d'un peu plus d'une vingtaine de maisons individuelles implantées de manière dispersée et sans cohérence le long de la route de Villeneuve. Ce secteur s'ouvre lui-même sur de vastes parcelles boisées. Ainsi, ce quartier ne constitue ni une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié, au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, dans le schéma d'orientation territoriale (SCoT) qui était en vigueur à la date de la décision contestée. Ainsi, le projet litigieux constitue une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Carcans du 16 mai 2023 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Carcans du 16 mai 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Carcans et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Roussel Cera, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2306060_20250212
Données disponibles
- Texte intégral