TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306061_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C E D, représenté par la SELARL Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : • la seule circonstance que sa formation pour l'année universitaire 2022-2023 soit dispensée à distance ne pouvait justifier, à elle-seule, le refus de renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il devait réaliser un stage professionnel en présentiel ; • il justifie de son sérieux et d'une progression dans ses études en dépit de son unique redoublement à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 et de deux changements de cursus ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 9 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué au requérant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tchadien né le 6 août 1994, est entré en France le 9 octobre 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ". Le 18 novembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", valide du 31 mai au 30 décembre 2022. Par des décisions du 20 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 14 mars suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D. À cet égard, si le requérant fait grief à l'autorité préfectorale de s'être " contentée d'affirmer " qu'il " effectuait une formation à distance " au cours de l'année universitaire 2022-2023 ne lui ouvrant pas droit au séjour en France, sans tenir compte de ce que son stage en entreprise se déroulait " en présentiel ", du 13 mars au 5 juin 2023, il ressort toutefois des termes de ces décisions qu'après avoir, notamment, relevé que cette formation se déroulait à distance sur une plate-forme de télé-enseignement et ne nécessitait pas la présence physique et continu de l'intéressé sur le territoire national, était également relevée la circonstance que l'intéressé pouvait le cas échéant solliciter les autorités consulaires françaises au Tchad pour obtenir la délivrance d'un visa de court séjour afin de se présenter aux examens ainsi qu'aux éventuels stages, alors au surplus que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance des services préfectoraux, préalablement à l'édiction des décisions en litige, sa convention de stage conclue le 9 mars 2023. Par ailleurs, alors qu'il est constant qu'il a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 18 novembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valide du 31 mai au 30 décembre 2022, si M. D soutient qu'il appartenait également à l'autorité préfectorale, compte tenu du déroulement de ce stage en entreprise, d'examiner sa " situation particulière " au regard des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour " étranger stagiaire ", en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et il ressort de la lecture des décisions contestées que la préfète du Rhône s'est uniquement estimée saisie d'une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, () le séjour () des étrangers en France () ". Et selon les termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant tchadien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " de M. D, la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en relevant, d'une part, qu'après avoir validé une 3ème année de licence " Droit, économie, gestion " mention " Droit " à l'Université Jean Moulin Lyon III au titre de l'année universitaire 2019-2020, l'intéressé s'était réorienté en 3ème année de licence " Administration économique et sociale " (AES) option " Gestion et droit de l'entreprise " à l'Université Lumière Lyon 2 durant l'année universitaire 2020-2021, soit un cursus de niveau équivalent au précédent diplôme qu'il avait obtenu, et n'avait validé cette licence qu'à l'issue de son redoublement durant l'année universitaire 2021-2022, d'autre part, que son inscription à un diplôme universitaire (DU) " Règlement des différends et solutions d'assurance " à l'Université Toulouse Capitole pour l'année universitaire 2022-2023 ne comportait que " 134 heures " de formation sur " 8 mois " et que cette formation se déroulait à distance sur une plate-forme de télé-enseignement ne nécessitant pas sa présence physique et continue sur le territoire français, l'intéressé pouvant solliciter les autorités consulaires françaises au Tchad pour la délivrance d'un visa de court séjour afin de se présenter aux examens ainsi qu'aux éventuels stages, et, enfin, qu'après l'obtention de deux diplômes de licence, il ne justifiait pas de la complémentarité de cette nouvelle formation avec le cursus précédemment suivi ni de l'objectif professionnel qu'il poursuivait. 6. En l'espèce, le requérant soutient que la préfète du Rhône aurait commis une " erreur de droit " ainsi qu'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que la seule circonstance que sa formation pour l'année universitaire 2022-2023 " serait " dispensée " à distance sur une plate-forme de télé-enseignement " ne pouvait justifier, à elle-seule, le refus de renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il devait réaliser un stage professionnel en présentiel, et, d'autre part, qu'il justifie de son sérieux et d'une progression dans ses études en dépit de son unique redoublement à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 et de deux changements de cursus. Toutefois, si M. D fait état de ce que l'autorité préfectorale ne produit " aucun élément de droit ou de fait indiquant que la nature de (s)a formation () ne lui permettrait pas de jouir du statut d'étudiant ", en versant notamment au débat son certificat de scolarité à l'Université Toulouse Capitole pour l'année universitaire 2022-2023, daté du 6 mars 2023, ainsi que la convention de stage qu'il avait conclue le 9 mars suivant avec cet établissement et une entreprise en vue d'y effectuer un stage en présentiel du 13 mars au 5 juin 2023, l'intéressé ne conteste pas utilement la circonstance tirée de ce que son inscription au DU " Règlement des différends et solutions d'assurance " ne comportait que " 134 heures " de formation sur " 8 mois ". Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la formation à laquelle s'est inscrite M. D au titre de l'année 2022-2023 s'effectue à distance, alors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en France n'est justifiée que par la nécessité d'y suivre physiquement des cours, la préfète du Rhône n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en se fondant sur cette circonstance qui était à elle-seule de nature à la fonder, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait effectué un stage en présentiel du 13 mars au 5 juin 2023. Par suite, eu égard au faible volume horaire de sa formation au cours de l'année universitaire 2022-2023 et à la circonstance que cette formation ne nécessitait pas de suivre physiquement et continuellement des cours, lesquelles circonstances étaient, à elles-seules, de nature à justifier légalement la décision en litige, l'autorité préfectorale n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D. 7. En second lieu, dès lors que M. D n'a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. En second lieu, M. D soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle a pour effet d'interrompre brutalement son parcours universitaire alors qu'il a été admis en 1ère année de master pour l'année universitaire 2023-2024 et qu'il " présente toutes les chances de succès de conclure son parcours académique et de s'insérer professionnellement ". Toutefois, si le requérant verse au débat son certificat de scolarité en 1ère année de master " Droit des assurances " à l'Université Jean Moulin Lyon III pour l'année universitaire 2023-2024, délivré le 20 juillet 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée, en tout état de cause, il ne démontre pas son investissement dans le cadre de son DU " Règlement des différends et solutions d'assurance " suivi à l'Université Toulouse Capitol au cours de l'année universitaire 2022-2023 par la seule production d'une lettre de recommandation rédigée le 20 avril 2023 par un juriste exerçant ses fonctions dans l'entreprise au sein de laquelle il a effectué son stage du 13 mars au 5 juin suivant et ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, de la réalité de son projet professionnel à la date de la décision en litige, en particulier dans le domaine du droit de l'entreprise et des affaires, alors qu'il s'apprêtait à débuter sa cinquième année d'études supérieures en France. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de ces décisions doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306061_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel