TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306061_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, sous le n° 2306061 la société OTV et son assureur Allianz Global corporate et specialty, représentés par Me Jean Aubignat, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la désignation d'un expert à l'effet de constater sans délai l'état des ouvrages construits en exécution du marché confié par le syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA), au groupement momentané d'entreprises dont la société OTV est le mandataire. Ce constat devant permettre :
- de déterminer les désordres, dégâts et anomalies potentiels des ouvrages et équipements et notamment de l'état de la zone " prétraitement " de la station d'épuration affectée par l'incendie survenu le 5 septembre 2023 ;
- d'opérer si besoin sur les lieux les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels et matériels pouvant servir de preuve avant la réalisation de travaux destinés à sécuriser le site et à la reprise du fonctionnement de l'ouvrage public.
2°) de leur donner acte qu'elles règleront les frais et honoraires de l'expert sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves.
Les requérantes soutiennent que :
- le constat doit être réalisé en présence du SYMISCA, des sociétés Veolia eau, compagnie générale des eaux, Axa XL Insurance, Socotec Constuction, Cabinet Merlin,Compagnie Zurich insurance Public Limited company, Spie industrie et tertiaire, Pro elec Diffusion et SMABTP ;
- le SYMISCA a signé avec le groupement d'entreprises OTV, Entreprise Jean Spada, SMBTP, Soletanche Bachy France, AI Project, ABC Architectes, Cabinet Merlin et Veolia Eau, un marché de conception, réalisation, maintenance et exploitation relatif à une usine de traitement des eaux usées du Syndicat ;
- au sein de ce groupement momentané la société OTV, mandataire du groupement, a réalisé les équipements et les travaux électriques, les sociétés Entreprise Jean Spada, SMBTP, Soletanche Bachy France réalisant les terrassements, le génie civil, le bâtiment et les VRD, et la société Veolia Eau étant en charge de l'exploitation des ouvrages une fois construits ;
- le Cabinet Merlin était en charge de la maîtrise d'œuvre du projet et AI Project et ABC Architectes des études architecturales et paysagères ;
- la société Socotec devant se charger du contrôle technique de la construction ;
- pour l'exécution des travaux électriques, la société OTV a attribué un contrat de sous-traitance à la société SPIE Industrie tertiaire qui a sous-traité à la société PRO ELEC DIF la réalisation d'une partie des travaux électriques ;
- ces deux dernières sociétés sont assurées par la SMABTP et la réception des travaux est intervenue en date du 29 octobre 2021 date à laquelle la société VEOLIA a pris en charge l'exploitation des ouvrages ;
- la société Veolia a souscrit auprès de AXA XL Insurance une police d'assurance ;
- l'origine de l'incendie survenu en septembre 2023 a été localisée dans le faux-plancher technique du local où sont logés les câbles et réseaux électriques de la station d'épuration ;
- outre les dommages directs l'incendie a causé un dégagement de fumées et le dépôt de suies toxiques et/ou corrosives sur l'ensemble des locaux et équipements du secteur ;
- le sinistre a provoqué l'arrêt de la station, conduisant au rejet d'un volume de 6000 m3 d'effluents non traités dans la mer ;
- les sociétés Spie Industrie Tertiaire et PRO ELEC Diffusion ont effectué des interventions d'urgence les 5, 6 et 11 septembre 2023 ;
- la station fonctionne toujours en mode dégradé et nécessite la réalisation de travaux urgents ;
- une expertise amiable entre les différents protagonistes est actuellement en cours ;
- le Syndicat et les sociétés Veolia Eau et AXA XL Insurance ont saisi le 27 octobre 2023 la présente juridiction d'une demande indemnitaire, enregistrée sous le n° 2305346 ;
- le Tribunal Judiciaire de Grasse, est saisi aux mêmes fins, d'une demande indemnitaire ;
- le constat sollicité vise à permettre à la station d'épuration de remplir pleinement ses fonctions de dépollution et à déterminer les causes du sinistre afin d'éviter une récidive d'autant que l'expertise amiable en cours nécessite de modifier les lieux pour réaliser des prélèvements, examens et analyses de matériaux et équipements ;
- un constat permettrait également de procéder aux premières mesures conservatoires et à des travaux de mise en conformité urgents, il revêt un intérêt capital en raison d'un possible échec d'un rapprochement amiable avec les parties en cause.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours".
Sur le constat sollicité :
2 - Hormis les prélèvements dont l'importance excèderait ceux pouvant être opérés par un expert, les prélèvements et constatations demandées par la société Otv et son assureur Allianz global corporate et specialty, entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d'y faire droit comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais et honoraires de l'expert :
3 - Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.().Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.() " ;
4 - Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les frais d'expertise de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite la demande des sociétés requérantes d'acter le règlement des frais d'expertise doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er - M. A B, exerçant au 62, route de Draguignan à Peymeinade est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux de la station de traitement des eaux usées du Syndicat mixte ferme de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
- de dresser avant le commencement des éventuels travaux de remise en état du site affecté par l'incendie du 5 septembre 2023, un état descriptif complet et précis des désordres, dégâts et anomalies potentiels des ouvrages et équipements construits en exécution du marché confié par le syndicat mixte fermé de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA), au groupement momentané d'entreprises dont la société OTV est le mandataire ;
- d'opérer si faire se peut, les prélèvements des éléments factuels et matériels, pouvant servir de preuve avant la réalisation de travaux destinés à sécuriser le site et à la reprise du fonctionnement de l'ouvrage public.
Article 2 - L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 -: L'expert déposera son rapport accompagné de son état de vacations, frais et honoraires dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 . Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 ."
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée à la société Otv, à la compagnie Allianz global corporate et specialty et à M. A B, expert.
Avis en sera donné au SYMISCA, aux sociétés Véolia Eau compagnie générale des eaux, AXA XL Insurance, SOCOTEC Constuction, Cabinet Merlin, Compagnie Zurich insurance Public Limited company, Spie industrie et tertiaire, Pro elec Diffusion et SMABTP.
Fait à Nice, le 7 décembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2306061mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306061_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel