TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306063_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, et par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la condition de communauté de vie entre les époux, pour la délivrance du certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord, s'apprécie au terme de la carte de résident d'un an délivrée sur le fondement du 5 de l'article 6 du même accord ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa communauté de vie avec son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Balde, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 27 mai 1978, est entré sur le territoire français le 20 mars 2017, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 août 2018. Il a été titulaire d'un certificat de résidence d'un an, valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. Le 22 décembre 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour par la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de l'Etat n° 33-2023-08-31-00002, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions pour toutes les matières relevant de la direction des migrations et de l'intégration de cette préfecture, parmi lesquelles, notamment, les décisions prises en matière de droit au séjour et d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes ou légitimement empêchées à la date à laquelle la décision contestée a été prise, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française. () / Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 4. M. D s'est marié le 21 septembre 2019 avec une ressortissante française. C'est à ce titre que, sur le fondement des dispositions précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il a été titulaire d'un certificat de résidence d'un an pour la période du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. Depuis son mariage, M. D a déclaré auprès de ses employeurs et des administrations être domicilié à titre gratuit chez la mère de son épouse, laquelle a attesté, à plusieurs reprises entre le 5 mars 2020 jusqu'au 10 août 2022, qu'elle a hébergé son gendre depuis septembre 2019. Toutefois, lors des investigations qu'ils ont effectuées le 1er mars 2022 au domicile de la belle-mère du requérant, les services de gendarmerie, requis par l'autorité préfectorale, se sont entretenus avec l'épouse de l'intéressé, qui les a reçus et leur a déclaré que celui-ci n'avait jamais habité chez sa mère, qu'ils n'étaient plus ensemble, qu'elle n'avait plus de contact avec lui et qu'elle ignorait où il demeurait. Les déclarations de l'épouse de M. D sont corroborées par un témoignage que celui-ci produit, et dont l'auteur indique que l'intéressé a été en couple avec son épouse jusqu'en décembre 2022. Dans ces conditions, et quand bien-même la communauté de vie aurait existé tout au long de la période d'un an pendant laquelle M. D a été titulaire d'un certificat de résidence, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, qui est celle à laquelle doit être appréciée l'existence de la communauté de vie entre les époux, l'intéressé ne remplissait plus la condition d'une communauté de vie effective à laquelle le dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne le renouvellement de ce certificat ainsi que, par voie de conséquence, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord, dont les stipulations renvoient expressément, sur ce point, à l'application cumulée du 2) et du dernier alinéa de l'article 6. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions conventionnelles précitées ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306063_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel