TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306065_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2306065, Mme B C, représentée par Me Kosseva-Venzal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme
de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, sous le n° 2306066,
M. A D, représenté par Me Kosseva-Venzal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme
de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme C et
M. D, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et son fils M. D, tous deux ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 16 décembre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 20 décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par des décisions en date du 19 juillet 2023. Par deux arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2306065 et n° 2306066 concernent les deux membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme C et M. D, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les décisions attaquées qui comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les requérants déclarent être entrés récemment sur le territoire français, le 16 décembre 2022, et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile, laquelle a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023, notifiées
le 24 juillet 2023, de sorte qu'ils ne bénéficient plus, en tant que demandeurs qui proviennent d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, du droit au maintien sur le territoire français en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment se reconstitue en dehors de France, et notamment en Arménie, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. Par ailleurs, Mme C et M. D ne versent à l'instance aucun élément démontrant que le centre de leurs intérêts privés se situerait sur le territoire français ou qu'ils disposeraient de liens particuliers en France. Enfin, si les intéressés soutiennent encourir des risques en cas de retour en Arménie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet
de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, les décisions attaquées qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les moyens selon lesquels les décisions litigieuses porteraient, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Arménie du fait des violences qu'ils ont subies de la part de l'époux de la requérante et père du requérant. Ils indiquent avoir quitté l'Arménie en 2018 pour s'installer en Allemagne et avoir dû quitter ce pays compte tenu de ce que Mme C a été informée par ses parents que son époux était parti en Allemagne pour les rechercher. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations, et par suite, ne justifient pas de la réalité des risques auxquels ils seraient exposés, alors qu'au demeurant, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui fixent le pays de renvoi, méconnaitraient les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les intéressés peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement aux décisions de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français.
16. En l'espèce, les requérants demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre durant l'examen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2306065, 2306066Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306065_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306065_20231206
Données disponibles
- Texte intégral