TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306065_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 25 juillet 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal la SARL Port Saintry comme prévenue d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne la SARL Port Saintry au paiement d'une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à la SARL Port Saintry de remettre en état les lieux en procédant à l'enlèvement des installations visées dans le procès-verbal du 20 décembre 2022, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) ordonne, en cas d'inexécution totale ou partielle du jugement à intervenir, qu'il pourra procéder d'office à la remise en état du domaine public fluvial et au rétablissement du passage sur l'emprise de la servitude de marchepied aux frais et risques du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) mette à la charge de la SARL Port Saintry la somme de 250 euros correspondant au frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la notification du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SARL Port Saintry occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial par un terrain, deux pontons, deux rampes de mise à l'eau, une armoire électrique, une pompe carburant, un plan d'eau et un stationnement de bateau épave ; - elle se trouve en situation d'occupant sans droit ni titre du domaine public, son occupation constituant un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elle est ainsi auteure des infractions visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la SARL Port Saintry qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par procès-verbal dressé le 20 décembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a constaté que la SARL Port Saintry occupait sans droit ni titre le domaine public fluvial par un terrain de 895,14 m², deux pontons de 44,86 m², deux rampes de mise à l'eau, une armoire électrique, une pompe carburant, un plan d'eau de 820 m² et un stationnement de bateau épave. L'établissement public Voies navigables de France défère la SARL Port Saintry comme prévenue d'une contravention de grande voirie. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 20 décembre 2022, à l'encontre de la SARL Port Saintry pour avoir occupé le domaine public fluvial, sans droit ni titre, par un terrain de 895,14 m², deux pontons de 44,86 m², deux rampes de mise à l'eau, une armoire électrique, une pompe carburant, un plan d'eau de 820 m² et un stationnement de bateau épave. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Port Saintry à une amende de 500 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Les faits constatés dans le procès-verbal du 20 décembre 2022 sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitutifs d'une contravention de grande voirie. Il y a donc lieu d'enjoindre à la SARL Port Saintry, si elle ne l'a déjà fait, de remettre sans délai les lieux en état en procédant à l'enlèvement des installations visées dans le procès-verbal du 20 décembre 2022 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. A défaut d'exécution volontaire à l'issue de ce délai, il sera loisible à l'établissement public Voies navigables de France de faire procéder d'office à la remise en l'état des lieux aux frais de la contrevenante, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais de l'instance : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n°016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 8. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que la SARL Port Saintry a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 20 décembre 2022, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Port Saintry la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Port Saintry la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL Port Saintry est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 2 : La SARL Port Saintry, si elle ne l'a déjà fait, devra procéder sans délai à l'enlèvement des installations visées dans le procès-verbal du 20 décembre 2022, sous peine d'une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par la SARL Port Saintry, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, l'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de la contrevenante et au besoin avec le concours de la force publique, aux travaux de rétablissement de la servitude de marchepied litigieuse. Article 4 : La SARL Port Saintry versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à la SARL Port Saintry dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur général des finances publiques de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. DegorceLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2306065_20241118
Données disponibles
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