TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306067_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 octobre et 15 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement à son profit de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que les 4° et 8° de l'article L. 612-3 ne sont pas applicables ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, le droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 5 octobre 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été édicté en méconnaissance du droit d'être entendu de du requérant doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2017. Toutefois, l'intéressé, qui déclare être célibataire et sans enfant à charge, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas plus qu'il aurait fixé, sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident selon ses propres déclarations ses deux parents. Enfin, M. A ne justifie d'aucun intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 du même code et comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la seule production d'une attestation d'hébergement établie postérieurement à la décision attaquée. S'il est vrai qu'au cours de son audition, le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ou qu'il aurait méconnu le principe de proportionnalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire national, qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il n'est pas en mesure d'établir qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. Enfin, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306067
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306067_20231211
Données disponibles
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