TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306068_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l'année universitaire 2020-2021 mais au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en Espagne et en Belgique ; - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 13 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1992, déclare être entré en France le 27 juillet 2020. Le 19 février 2021, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis, le 1er novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 29 juin 2023, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser la délivrance de cartes de séjour temporaire portant les mentions " étudiant " et " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Selon les termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu exposer les motifs de ses demandes, ainsi que sa situation personnelle, auprès des services de la préfecture du Rhône lors du dépôt de celles-ci, les 19 février 2021 et 1er novembre 2022. Le requérant, qui se borne à soutenir que " son droit à être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " a été " méconnu ", n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prises les décisions contestées ou de porter à la connaissance de l'administration de nouvelles informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été adoptées en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé par les dispositions précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. À cet égard, si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", cette divergence d'analyse quant à l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur son droit au séjour en France n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si M. A soutient que la préfète du Rhône aurait entaché les décisions contestées d'un " vice de forme " en commettant " une erreur de fait en ce qui concerne les erreurs sur l'année constatée au niveau de la décision ", dès lors qu'il avait sollicité, le 19 février 2021, la " régularisation de son titre de séjour () pour l'année scolaire 2021/2022 et non pour l'année scolaire 2020/2021 ", il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, ainsi articulé, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 9 de cette convention prévoit à cet égard que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent, en outre, justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législative respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Selon les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Enfin, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 12. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A, la préfète du Rhône s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors qu'il ne présentait pas de visa de long séjour. En l'espèce, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir dans ses écritures de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifié à l'article L. 422-1 du même code, ni de celle des dispositions du premier alinéa de cet article L. 422-1, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. D'autre part, si l'intéressé soutient suivre de manière régulière et assidue des études en France, dès lors qu'il a obtenu, le 5 octobre 2022, son " master d'arts, lettres langues " mention " langues littératures et civilisations étrangères et régionales " délivré par l'Université Lumière Lyon 2 à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, il ne conteste pas utilement le motif susmentionné tiré de l'absence de possession d'un visa de long séjour, qui était, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision contestée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, que la préfète du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'étant à cet égard pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Et selon les termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 14. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que si l'intéressé avait valablement obtenu son " master d'arts, lettres langues " mention " langues littératures et civilisations étrangères et régionales " délivré par l'Université Lumière Lyon 2 à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, il ne présentait pas de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la même mention. En l'espèce, si le requérant soutient être titulaire d'une assurance maladie et fait notamment état de son parcours, du suivi de ses études supérieures ainsi que de son souhait de compléter sa formation par une première expérience professionnelle, il ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de la possession d'un visa de long séjour portant la même mention, lequel motif était, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision contestée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 15. En septième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, l'intéressé ayant exclusivement sollicité, le 19 février 2021, la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur présentation d'une inscription en " master d'arts, lettres, langues " mention " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " à l'Université Lumière Lyon 2 pour l'année 2021-2022, puis, le 1er novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et, d'autre part, que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour au regard desdites dispositions, l'autorité préfectorale s'étant exclusivement estimée saisie, selon les termes des décisions contestées de demandes de cartes de séjour temporaire portant les mentions " étudiant " et " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, tel qu'il est articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 17. M. A soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est entré en France de manière régulière pour suivre des études supérieures, qu'il y a obtenu un diplôme à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, qu'il s'est inscrit à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria pour y suivre une formation doctorale dans le cadre d'une bourse " Erasmus + " obtenue pour l'année 2022-2023, qu'il dispose de cartes de séjour espagnole et belge et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni ne vit en situation de polygamie. Toutefois, alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que M. A avait " sollicité un visa de long séjour valant titre de séjour auprès des autorités espagnoles, valable du 23 septembre 2019 au 5 janvier 2020, afin de poursuivre des études supérieures ", puis " suivi un master universitaire en " espagnol et sa culture " auprès de l'Université Las Palmas de Gran Canaria ", et que l'intéressé " a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un visa étudiant pour la France le 12 novembre 2020 ", le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être entré régulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 27 juillet 2020, la préfète du Rhône ayant à cet égard relevé que " les conditions de son arrivée sur le territoire constitu(ai)ent () un détournement manifeste de procédure ". Par ailleurs, alors qu'il n'est présent sur le territoire national que depuis moins de trois années à la date de la décision en litige, en versant notamment au débat un justificatif de domicile au nom d'une compatriote résidant régulièrement en France, une attestation d'hébergement rédigée par cette dernière le 25 octobre 2022, ses titres de séjour espagnol et belge respectivement valides du 6 avril au 31 août 2022 et du 4 mai au 8 août 2023, son diplôme de master obtenu à l'Université Lumière Lyon 2 à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 ainsi que de nombreux documents en langue espagnole, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de liens privés et familiaux sur le territoire français, ni d'une insertion sociale et professionnelle significative. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 18. En neuvième lieu, selon les termes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. () ". 19. En l'espèce, alors que M. A n'établit ni même n'allègue se trouver régulièrement en France à la date des décisions en litige qui n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de l'empêcher de quitter un pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'articulé, ne peut qu'être écarté. 20. En dixième lieu, si M. A soutient qu'il " dispose d'une carte de séjour " espagnol et belge " lui permettant " de faire des études approfondies dans le cadre de son doctorat et de son programme de mobilité Erasmus ", de sorte que " le refus de (lui) accorder le séjour et () le fait de lui interdire d'aller et venir dans le pays dans lequel il dispose d'un droit au séjour " serait " contraire aux dispositions " de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 21. En dernier lieu, M. A ne peut sérieusement et utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale par voie de conséquence de sa propre illégalité. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité de cette décision, le requérant n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ladite décision. Par suite, les moyens doivent être écartés. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306068_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel