TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306069_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. I D F, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été adopté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les critères fixés pour l'admission exceptionnelle par la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ". Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Le Guedard, représentant M. D F qui était présent. Considérant ce qui suit : 1. M. I D F, ressortissant vénézuélien né le 4 février 1996 à El Vigia, est entré en France en septembre 2017 puis à nouveau le 11 décembre 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " jeune au pair " valable jusqu'au 11 décembre 2020. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 13 décembre 2021. A compter du 14 décembre 2021 et jusqu'au 13 décembre 2022, il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 14 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " qui lui a été refusé. Par une demande du 10 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D F mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour adopter les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel sérieux de la situation personnelle de M. D F. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D F est entré en France le 11 décembre 2019. S'il fait valoir qu'il y réside de manière continue et régulière depuis cette date, il est constant que, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", il n'avait pas vocation à s'y installer durablement. S'il se prévaut d'une relation avec M. B E, également ressortissant vénézuélien titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette relation, relativement récente à la date de la décision attaquée, ne présente pas de caractère ancien et stable, les intéressés justifiant occuper un logement ensemble depuis une date postérieure à la décision litigieuse. Pour soutenir qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, M. D F y dénonce un climat général d'homophobie et se prévaut d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile aux termes de laquelle il apparaît notamment que " les homosexuels sont stigmatisés par la société " et " sont souvent victimes d'agressions et de violences ". Toutefois, cette seule circonstance établie par une décision de 2018 et non corroborée par des éléments plus récents, ne permet pas, alors qu'il ressort de cette même décision que la législation vénézuélienne interdit toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle, d'établir que M. D F ne pourrait personnellement y mener une vie privée et familiale normale et où il n'est ni établi ni allégué qu'il n'y disposerait pas d'attaches personnelles et familiales. Ainsi, nonobstant des efforts notables d'intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D F ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire au sens de ces dispositions. 8. Enfin, M. D F ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D F, à Me Pitel-Marie et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Fanny Caste, première conseillère, - Mme Suzie Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, F. C La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2306069_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel