TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306070_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F E et Mme A D qui occupent sans droit ni titre un logement au 30 avenue Jean-Baptiste Pigalle à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est intervenu au soutien de la requête de la préfète du Bas-Rhin. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a déclaré se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. E et Mme D n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'un donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la préfète du Bas-Rhin du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2306070_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel