TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306071_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la notification de l'arrêté a méconnu l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - l'exécution de l'arrêté méconnaît l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2301251 du 29 mars 2023 ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement DUBLIN III (n° 604/2013). Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Sarhane, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant afghan qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2022 afin de demander l'asile. Si par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait décidé son transfert aux autorités espagnoles, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 29 mars 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet a à nouveau décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du même règlement (UE) : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 a été remise à M. A dans sa version complète le 27 avril 2023, dans sa version en bengali, il ressort des pièces du dossier que cette remise a été effectuée postérieurement l'entretien individuel dont il a par ailleurs bénéficié le 22 décembre 2022 au titre de l'article 5. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de cet article que cet entretien permet notamment de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4, sa remise postérieure, qui fait obstacle à cette vérification, prive l'intéressé de la garantie qu'elles ont instituées. M. A est en conséquence fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Sarhane, avocat, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à M. A et que Me Sarhane renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2023 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. A dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : L'État versera à Me Sarhane une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 8. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. Le GarzicLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306071_20230629