TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306071_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n° 2300787 n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense avant la date de l'audience. Vu : - l'ordonnance n° 2300787 du 23 février 2023 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Me El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Me Fazolo, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 16 mai 2023 à 13 heures 12. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 16 mai 2023 à 16 heures 29. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2300787 en date du 23 février 2023, la juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enjoint, à son article 3, au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, Mme A, par la présente requête, saisit de nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que, depuis la notification de l'ordonnance précitée du 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est borné, en défense, à faire valoir que la situation de la requérante est " en cours d'examen ", ait convoqué Mme A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ait procédé au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de sa notification et lui ait délivré, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés et la requête n'a, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors, pas perdu son objet. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 23 février 2023 en fixant au préfet des Hauts-de-Seine un délai de 3 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour convoquer Mme A afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois jours pour enregistrer la demande de Mme A et lui délivrer un récépissé et à compter de l'expiration du délai de deux mois pour procéder au réexamen prescrit et ce jusqu'aux dates auxquelles ces injonctions auront reçu exécution. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2300787 en date du 23 février 2023 est modifiée par la fixation, au préfet des Hauts-de-Seine, d'un délai de 3 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour convoquer Mme A afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, par la fixation d'un délai de deux mois pour procéder au réexamen de sa situation à compter de cette notification et par la fixation d'une astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du premier délai de trois jours et à compter de l'expiration du second délai de deux mois et ce jusqu'à la date à laquelle ces injonctions auront reçu exécution. Article 2: Le préfet des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juillet 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306071_20230724
Données disponibles
- Texte intégral