TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306072_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite de la préfète du Val-de-Marne de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 12 février 2023 et de renouvellement du dernier récépissé de dépôt d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire en date du 11 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 2019. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2306081 du 29 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1964, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020 renouvelée une première fois jusqu'au 26 juin 2021, dont il a sollicité le renouvellement en mars 2022. L'intéressé s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 12 octobre 2022 jusqu'au 11 janvier 2023. Par la requête précitée, il demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient qu'il est entré en France en 1972 à l'âge de huit ans, que s'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 5 juillet 2006, il a été assigné à résidence et s'est vu régulièrement délivrer des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler, qu'il a créé en 2014 une entreprise de commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que tous les membres de sa famille résident en France ou sont de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, qu'il est père d'un enfant français né en 1988 et grand-père d'un enfant français, que sa concubine est de nationalité française et que, par un arrêt du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité. Eu égard à ces éléments qui ne sont pas contredits par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, et compte tenu notamment de la durée de résidence de l'intéressé et de l'intensité de ses liens personnels et affectifs en France, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour présentée en mars 2022 par M. B, ainsi que la décision lui refusant implicitement le renouvellement de son récépissé, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306072_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel