TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306072_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2023, le 15 septembre 2023, le 8 décembre 2023, le 21 février 2024 et le 1er mars 2024, M. C D, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il souffre d'électro-hypersensibilité (EHS) et d'hypersensibilité chimique ;
- il a été placé en retraite pour invalidité ;
- la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPH) lui a reconnu le droit à l'allocation adulte handicapé (AAH) ;
- sa pathologie est corroborée par des éléments médicaux ;
- il est contraint de vivre en " zone blanche " ;
- il occupe une parcelle dont la gestion a été confiée à l'office national des forêts (ONF) ;
- une antenne relais a été installée à proximité et doit entrer en service prochainement ;
- des coupes de bois doivent également intervenir à proximité immédiate de son campement, lesquelles sont incompatibles avec son hypersensibilité chimique ;
- il est menacé d'expulsion ;
- il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission départementale de médiation des Alpes-de-Haute-Provence le 28 mai 2023 ;
- si plusieurs propositions de logement lui ont été faites celles-ci étaient tous exposés aux ondes ;
- ses conditions de vie sont indignes, sa situation sur la parcelle occupée est précaire et il prend des risques pour sa santé ;
- l'administration a reconnu sa pathologie ;
- il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'une offre adaptée ;
- il a refusé les offres de logement en vertu d'un motif impérieux ;
- le préfet doit tenir compte de son état de santé pour apprécier le caractère adapté des logements proposés ;
- le dossier de son recours amiable comportait les pièces relatives à son état de santé ;
- le fait qu'il n'ait pas mentionné de handicap dans sa demande de logement social est une simple erreur, excusable, dans le remplissage du formulaire ;
- des propositions en zone dite blanche lui ont été faites par la préfecture, toutefois ces zones n'étaient finalement pas exemptes de toutes ondes ;
- le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté en référé par une ordonnance du 22 février 2024 la demande de l'ONF tendant à son expulsion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. D a refusé plusieurs propositions de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur,
- les observations de Me Bony Cisternes, substituant Me Tartanson, représentant M. D ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a été enregistrée le 15 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré, dans sa décision du 28 mars 2023, M. D prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Alpes-de-Haute-Provence afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 28 juin 2023. Estimant ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. D demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence rétorque que M. D a refusé trois propositions de logement adaptées qui lui ont été faites dans le délai de trois mois qui lui était imparti, sans qu'il ne justifie d'un motif impérieux et alors même que l'intéressé était informé du risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus.
2. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Le 4ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 précise que la commission de médiation " () détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Les dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code prescrivent qu'" A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que la requête de M. D est irrecevable dès lors que celui-ci a refusé plusieurs propositions de logement adaptées à ses besoins et capacités sans faire état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Toutefois, les moyens tirés de l'existence d'un refus d'une proposition de logement, du caractère adapté aux besoins et capacités de l'intéressé de l'offre et enfin du caractère impérieux ou non du motif justifiant le refus ne sont pas au nombre des conditions de recevabilité d'une requête présentée sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation mais relèvent du fond. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. D'une part, en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de
l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de définir les besoins du bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation autrement qu'en se référant au contenu de cette décision dont il doit assurer l'exécution. La commission de médiation est seule compétente, en application des dispositions du 4ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, mentionnées au point 2, pour définir, si nécessaire, des caractéristiques précises et particulières au logement pour lequel le demandeur a été reconnu comme prioritaire.
6. Enfin, pour retenir comme fait générateur d'une pathologie tel facteur ou telle source déterminée, il faut que les données acquises de la science puissent permettre d'établir le lien de causalité entre ledit fait générateur et ladite pathologie.
7. Pour justifier de son refus légitime, M. D soutient que le préfet doit tenir compte de son état de santé pour apprécier le caractère adapté des logements proposés et fait valoir que même s'il a commis l'erreur de ne pas mentionner son handicap dans sa demande de logement, le dossier de son recours amiable comportait les pièces relatives à son état de santé. En tout état de cause, il soutient justifier d'un motif impérieux de refus.
8. En l'espèce, par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-de-Haute-Provence a reconnu M. D comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement adapté pour les motifs suivants : " menacé d'expulsion, sans relogement " ; " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier " et " Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge ". Cette décision mentionne, en outre, le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d'une proposition adaptée. S'il résulte de l'instruction que la commission de médiation a reconnu que le terrain de l'ONF que M. D occupait n'était pas adapté à son handicap, elle n'a pas mentionné dans sa décision de caractéristiques précises et particulières tenant au logement à proposer. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu, à ce jour, trois propositions de logements de type 3, par deux bailleurs différents, dans le secteur géographique renseigné dans la demande. Si M D conteste le caractère adapté des logements, alors même qu'il n'a pas mentionné son handicap et son besoin dans sa demande et que la commission n'a donc pu se prononcer sur ce point, il convient de retenir que, eu égard au contenu de la décision de la commission et aux éléments susmentionnées, les logements proposés n'apparaissent pas inadaptés à ses besoins et capacités.
9. Au soutien des refus des logements proposés, fondés sur un motif impérieux, M. D produit, tout d'abord, deux certificats médicaux du 26 avril 2010 et 10 décembre 2019, établis par le professeur d'oncologie Dominique B, qui affirme que le requérant est atteint d'un syndrome d'intolérance aux champs magnétiques et qu'il doit être mis à l'abri de toute source électromagnétique, y compris de faible intensité, au risque d'une détérioration cérébrale sévère. Le professeur explique, dans son attestation, que le syndrome a été mis en évidence objectivement grâce à l'existence d'un déficit de circulation cérébrale à l'encéphaloscan (échodoppler pulsé) et à des tests sanguins et/ou urinaires perturbés traduisant une souffrance cérébrale. Le requérant produit également une étude, publiée le 5 mars 2020, de deux cancérologues, dont le professeur B, sur l'électrohypersensibilité en tant qu'affection neurologique nouvellement identifiée et caractérisée. Le requérant produit encore deux attestations de médecins généralistes qui affirment, le 12 octobre 2021 et le 1er août 2022, que M. D est atteint d'électrohypersensibilité et d'un médecin psychiatre, qui constate le 21 juin 2010, l'absence de pathologie notamment psychotique et un état de santé stable de l'intéressé en exil dans les vallées encaissées des Alpes. Enfin, M. D fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Drôme lui a accordé le bénéfice de l'AAH le 7 septembre 2012 et que cet accord a été renouvelé le 6 juin 2014, le 9 septembre 2016, le 5 juillet 2018 et enfin le 28 novembre 2023 par la CDAPH de la MDPH des Alpes-de-Haute-Provence. Il ajoute que le ministère de l'éducation nationale l'avait, par ailleurs, placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2012 avec un taux d'infirmité de 50%.
10. Si les attestations produites permettent de tenir pour établie la réalité de la pathologie dont souffre le requérant, elles ne permettent toutefois pas d'établir le lien de causalité entre ladite pathologie et les causes alléguées : en effet, l'étude du 5 mars 2020, qui se borne à attester de la réalité de la pathologie, ne l'impute pas à une cause en particulier et n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre l'EHS et l'exposition aux champs magnétiques ou à d'autres sources. Elle souligne seulement que l'EHS et la " sensibilité chimique multiple " constituent dans leur ensemble " un nouveau syndrome neurologique impliquant causalement l'environnement () " et conclut que " () quelle que soit son origine causale, l'EHS doit donc être désormais reconnue comme une nouvelle affection neurologique identifiée et caractérisée au plan physiopathologique () ". Quant aux certificats établis par deux médecins généralistes et un psychiatre, ils se bornent à faire des constats, sans justifier d'un quelconque lien. Seuls les deux certificats médicaux du 26 avril 2010 et 10 décembre 2009 établis par le professeur B tente de justifier l'existence d'un lien de causalité de la pathologie avec les champs électromagnétiques. Toutefois, cette opinion s'avère bien isolée dans la communauté scientifique, dès lors que le dernier état des connaissances scientifiques ne permet pas d'établir l'existence d'un tel lien de causalité, direct et certain, entre les personnes souffrant de syndromes dit d'hypersensibilité et l'exposition aux champs magnétiques. L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), dans un avis de mars 2018, produit par le préfet, qui s'appuie sur une étude menée de juillet 2014 à octobre 2017 explique qu'" Au final, aucune preuve expérimentale solide ne permet actuellement d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS ". Elle conclut " qu'aucune donnée scientifique ne permet d'objectiver l'efficacité de zones blanches ou d'immeubles "blanchis", ni de chambres d'hôpital spécifiques, sur la réduction des symptômes rapportés par les personnes se déclarant EHS ". Par ailleurs des expérimentations effectuées en " double aveugle " montrent que les patients n'arrivent pas à distinguer s'ils sont ou pas réellement exposées à un champ électromagnétique ambiant durant l'expérimentation. L'OMS, dans son aide-mémoire n°296, bien qu'admettant les symptômes décrits par les patients comme réels, ne reconnait ni l'existence d'un lien de causalité avec l'exposition aux champs et ondes électromagnétiques, ni même l'existence d'une probabilité que l'on pourrait estimer suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi.
11. Dans ces conditions, sans nier les souffrances endurées par M. D et, par suite, la réalité de sa pathologie et donc de son handicap, Il s'ensuit que le requérant ne peut être que regardé, en l'état du dossier, eu égard à l'ensemble des éléments susmentionnés et notamment de l'absence de lien de causalité, comme démontrant ayant reçu des offres de logement à la fois incompatibles avec la décision de la commission de médiation du 28 mars 2023 et manifestement inadaptées à sa situation particulière. Il s'ensuit que le motif invoqué par M. D, pour refuser les trois offres de logement et tiré de ce qu'ils n'étaient pas situés en zone parfaitement blanche ne peut être regardé, en tout état de cause, comme revêtant un caractère impérieux au regard des données acquises de la science.
12. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités tels qu'il les définit. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2306072_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel