TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306073_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Mizrahi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 320 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'il a accompli l'intégralité des diligences nécessaires à l'obtention du dossier par mail qu'il ne reçoit toujours pas, que son employeur exige désormais que sa situation soit régularisée et qu'il a construit des liens forts et stables avec ses amis et collègues français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1979, est entré en France le 21 juin 2016, sous couvert d'un visa type C. Résidant habituellement en France depuis lors et y travaillant depuis le mois de juin 2021, il a effectué une demande de rendez-vous afin de demander son admission exceptionnelle au séjour le 3 mars 2023 selon la procédure dédiée de la préfecture du Val-d'Oise. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture du Val-d'Oise, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, il n'est pas parvenu à obtenir son dossier d'admission exceptionnelle au séjour pour que sa demande puisse être examinée. Toutefois, le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis septembre 2016 et qu'il travaille depuis le mois de juin 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas avoir tenté de présenter sa demande par l'application " demarches-simplifiees.fr ", constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, alors que le préfet a prescrit l'utilisation de cette procédure pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des personnes étrangères résidant dans l'arrondissement d'Argenteuil. Ainsi le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Par conséquent, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 juin 2023 Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23060732
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2306073_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
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