TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306073_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023, en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Perrey, avocat de M. A, qui a précisé que la requête est présentée uniquement par ce dernier, l'entreprise individuelle A n'ayant pas de personnalité juridique propre, a également précisé que ses conclusions sont dirigées contre la décision du 15 juin 2023 et contre celle du 9 août 2023, et a pour le reste conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de M. D, représentant de la préfète du Bas-Rhin ; - les observations de M. C, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, () les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat ". L'article L. 212-8 de ce code dispose : " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : / 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 () ". L'article L. 212-11 de ce code dispose : " Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 212-85 du même code : " Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. / Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. () ". Enfin, selon l'article R. 212-86 de ce code : " I. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-13 du même code : " () L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. () ". 5. M. A soutient que la décision contestée lui interdit de poursuivre son activité professionnelle d'encadrement d'activités physiques et sportives dont il tire tous ses revenus, et a ainsi pour effet de le priver de toute rémunération. Il ajoute que cette décision met en difficulté ses clients en les privant de son encadrement. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été informé, dès le 2 août 2022, de ce que, faute pour lui de justifier de l'un des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle requis par l'article L. 212-1 du code du sport exercer, à titre habituel et contre rémunération, son activité professionnelle d'éducateur sportif, sa carte professionnelle en cette qualité, dont la durée de validité expirait le 4 septembre 2022, ne serait pas renouvelée. Le 3 août 2022, un délai supplémentaire de six mois après ce terme lui a été accordé afin de lui permettre de régulariser sa situation. M. A n'a pas, pendant cette période, obtenu l'un des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle mentionnés par l'article L. 212-1 du code du sport. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de validation des acquis de l'expérience qu'il a choisi d'engager en janvier 2023 en vue de l'obtention de l'un de ces diplômes, une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives mention " entraînement sportif ", comporte une période de formation, ce qui ne permet pas de regarder M. A comme étant, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, en cours de formation pour la préparation de ce diplôme. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que M. A aurait été dans l'impossibilité de s'inscrire à une formation de cette nature pendant le délai de grâce de six mois qui lui avait été accordé. Par conséquent, c'est depuis le 4 mars 2023, à l'expiration de ce délai, et du fait de ses propres choix, que M. A ne peut plus exercer régulièrement son activité professionnelle. L'injonction prononcée à son encontre le 15 juin 2023 n'a ainsi pas eu pour effet de créer, ni, par elle-même, d'aggraver la situation d'empêchement d'exercer son activité professionnelle dont se prévaut M. A. 7. Il s'ensuit que l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision et de la décision du 9 août 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre n'est pas caractérisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306073_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA