TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306073_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2027, et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'annuler le retrait de son titre de séjour et de la munir d'un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Loire n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 bis, a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant, dès lors que la décision portant retrait du titre de séjour de Mme A n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du même code ; - le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-6 de ce même code est également inopérant, dès lors que la décision portant retrait du titre de séjour de l'intéressée n'est pas davantage fondée sur ces dispositions ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence de Mme A méconnaît le champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 22 juin 1974, a épousé en Algérie, le 6 octobre 2014, M. A, ressortissant français. Ce mariage ayant été transcrit, le 10 décembre 2014, sur les registres de l'état-civil français Mme D épouse A, entrée en France le 15 février 2015, s'est vue délivrer, le 17 février 2017, un certificat de résidence de dix ans valide du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2027, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis, a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, à la suite de " nouvelles informations " portées à la connaissance des services de la préfecture de la Loire tirées de la " rupture de la communauté de vie " entre les époux le " 12 juillet 2021 ", le préfet de la Loire a convoqué l'intéressée avec son époux, les 13 et 27 février 2023, " dans le cadre d'un plan de contrôle a posteriori " destiné " à la vérification du maintien des conditions de délivrance " de son titre de séjour. Mme A ne s'étant pas présentée aux deux convocations précitées, par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions précitées portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissement, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 () 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par cet accord, l'autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu'elle détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Et selon les termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; () ". 5. En l'espèce, pour prononcer le retrait du certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2027, délivré à Mme A le 17 février 2017, le préfet de la Loire, faisant usage des dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne s'était pas présentée aux convocations des 13 et 27 février 2023, qui lui avaient été adressées par des lettres des 31 janvier et 15 février 2023, dont elle avait respectivement accusé réception les 9 et 15 février 2023. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 3, que ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au retrait des titres de séjour en cas d'obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien de leurs conditions de délivrance ou de non-présentation aux convocations, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en prononçant le retrait du certificat de résidence de Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour par laquelle l'autorité préfectorale l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision de retrait du certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2027, délivré à Mme A le 17 février 2017, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Loire, il soit procédé à la restitution de son certificat de résidence à l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Mme A s'étant vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 juin 2023, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A, valide du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2027, et l'a obligée à quitter le territoire français, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à Mme A son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2027, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306073_20231201
Données disponibles
- Texte intégral