TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2306074_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de prendre un arrêté portant maintien de ses droits à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du conseil médical ; 2°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que n'étant placée dans aucune position statutaire régulière, elle ne peut, sans l'intervention de la mesure sollicitée, obtenir de sa mutuelle le complément au demi-traitement qu'elle perçoit ; - son employeur a délibérément attendu l'expiration de son congé de longue durée pour la convoquer à une expertise médicale en vue du renouvellement de ce congé, comme il l'a déjà fait par le passé. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), représenté par son président en exercice, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme B ; 2°) à ce qu'il soit procédé à la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la requérante continue de percevoir un demi-traitement, de sorte que ses droits sont d'ores et déjà maintenus à titre conservatoire, sa demande étant ainsi dépourvue d'objet ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution des décisions des 5 et 18 juillet 2023 rejetant la demande de placement provisoire en congé de longue durée qu'elle a formulée le 23 juin 2023 ; - l'urgence n'est pas établie dès lors qu'elle fait valoir, sans l'établir, qu'elle ne touche plus le complément MGEN invoqué, que son congé de longue durée a pris fin près de deux mois avant l'introduction de la présente requête et qu'elle a contribué à créer par diverses manœuvres dilatoires la situation d'urgence dont elle se prévaut ; - la mesure sollicitée ne présente aucune utilité dès lors qu'elle ne peut être légalement prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2023, tenue en présence de M. Rossini, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ingénieur hors classe au Centre national de la recherche scientifique, a été placée à compter du 2 mars 2020 en congé de longue durée, lequel a été prolongé à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'au 2 juin 2023. En l'absence de nouvel arrêté prolongeant ce congé et de toute autre décision relative à sa situation administrative prise par son employeur, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de prendre un arrêté portant maintien de ses droits à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis du conseil médical. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier l'urgence à prononcer la mesure demandée, Mme B se prévaut de l'irrégularité de sa situation administrative depuis l'expiration le 2 juin 2023 de son congé de longue durée et l'absence depuis lors de toute décision prise par son employeur la concernant. Si elle fait valoir que l'absence de nouvel arrêté prolongeant son placement en congé de longue durée l'empêche de percevoir un complément de rémunération versé par sa mutuelle, elle n'apporte aucune précision ni la moindre pièce justificative à l'appui de ses propos. Il est, en outre, constant que le Centre national de la recherche scientifique a, à titre conservatoire, continué de verser à Mme B, postérieurement au 2 juin 2023, le demi-traitement auquel lui ouvre droit le placement en congé de longue durée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le Centre national de la recherche scientifique a engagé les démarches nécessaires à la prolongation du placement de Mme B en congé de longue durée, en la convoquant avec au moins un mois de préavis à un examen médical auprès d'un médecin agréé dans le département de l'Hérault où elle avait déclaré sa résidence et que la requérante a fait part de l'impossibilité d'honorer tant le rendez-vous du 10 juillet 2023 que celui du 28 août 2023, pour des motifs tenant au planning de son " été en famille " et à un changement de lieu de résidence dont elle n'avait pas en amont avisé son employeur. Il ressort également d'un courriel en date du 10 juin 2023 que Mme B refuse le principe de cet examen médical qui n'a pourtant pas le même objet que l'expertise médicale ordonnée à sa demande par le tribunal administratif de Versailles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Mme B contribue à retarder la procédure qui doit être obligatoirement suivie pour que son placement en congé de longue durée puisse, le cas échéant, à terme, être renouvelé. Celle-ci ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a contribué à créer. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur la suppression de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires : 6. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". 7. En vertu de ces dispositions, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 8. Le passage de la requête de Mme B commençant par " A sa grande surprise, l'Administration instrumenta " jusqu'à " l'écarter définitivement de son service. " excède par sa virulence, les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse, de sorte qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser au Centre national de la recherche scientifique. 10. Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, quant à elles, être rejetées, en l'absence de dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le passage mentionné au point 8 est supprimé. Article 3 : Mme B versera au Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du Centre national de la recherche scientifique est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de la recherche scientifique. Fait à Versailles le 14 août 2023. La juge des référés, Signé J. Amar-CidLe greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2306074_20230814
Données disponibles
- Texte intégral