TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306074_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2023, 9 janvier et 18 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 750 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou alternativement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être apprécié au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 11 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenus sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 14 avril 2022 au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 janvier 2023. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 octobre 2022 à l'égard de M. C. Sur le préjudice : 6. Il résulte de l'instruction que M. C a quitté la résidence sociale dans laquelle il était hébergé et vit dans une résidence Crous depuis le 22 août 2023 située dans le département des Hauts-de-Seine. Il produit à cet égard une attestation de résidence du 8 janvier 2024 indiquant qu'il peut s'y maintenir jusqu'au 31 août 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 avril 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Martin Hamidi. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, Anne B La greffière, Lydia Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306074/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306074_20240229