TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306074_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure A B F, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour dit de " retour " pour la jeune A B F, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enjoindre au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er novembre 2025 et que, dès lors, la jeune A B doit pouvoir séjourner au côté de sa mère sur le territoire français ; par suite elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Megherbi, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née 1er avril 1977 résidant en France sous couvert d'une carte de résident, a sollicité un visa dit de retour pour sa fille, A B F, ressortissante tunisienne née le 2 septembre 2013 à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 16 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune A B. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigés contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, la circonstance que la demanderesse de visa ne dispose pas d'un droit au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint, l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les conditions que lesdites personnes ". Ces dispositions, relatives au séjour des personnes admises en France dans le cadre du regroupement familial, ne sont pas applicables au refus de visa en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () une carte de résident est valable 10 ans ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant A B était titulaire d'un document de circulation valable du 26 février 2014 au 25 février 2019. Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contesté, que la jeune A B, qui était déjà retournée en Tunisie et dont le document de circulation avait expiré, avait obtenu un visa de retour le 26 juin 2019. Si la requérante soutient qu'elle se serait rendue en Tunisie postérieurement à cette date, avec sa fille, détentrice d'un passeport tunisien, mais qu'elle n'a pu rentrer en France à cause de son accouchement intervenu le 21 janvier 2021 en Tunisie et de la fermeture des frontières en conséquence de l'épidémie de coronavirus, d'une part, elle n'apporte aucune explication quant à la date de cette nouvelle sortie du territoire français de l'enfant A B, et d'autre part, ne justifie d'aucune démarche en vue de solliciter le renouvellement du document de circulation de la jeune A B, avant l'expiration de ce dernier en février 2019. Dans ces conditions le refus de visa n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A B réside depuis 2020 de manière habituelle en Tunisie, où elle est régulièrement scolarisée. Si Mme D soutient que la jeune A B se trouve séparée de sa mère en raison du refus de visa litigieux et éloignée de la France où elle a vécu avant 2019, elle n'apporte aucune explication ou précision sur l'absence de démarche quant au renouvellement du document de circulation de la jeune A B ou les conditions de résidence de cette enfant en Tunisie depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Enfin Mme D ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette même convention, dès lors que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306074_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel