TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306075_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai et le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour un durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- le préfet a méconnu le principe de loyauté ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a appliqué l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 12 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 mai 1996, déclare être entré en France le 18 novembre 2018 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 août 2022. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B au regard de son insertion professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment estimé qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide sur le territoire alors que cela est indispensable afin d'exercer son métier de chauffeur de poids lourds. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant exerçait une activité salariée de manière continue à compter du 1er juillet 2019, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée. M. B démontre en effet, par la production de contrats de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire, avoir travaillé pour la société Presse Prestation Service en tant que chauffeur routier du 1er juillet 2019 au mois de décembre 2019 à temps partiel puis à compter du 1er janvier 2020 à temps plein. Par ailleurs, le requérant produit un permis de conduire tunisien initialement délivré le 23 août 2014 et augmenté le 8 juin 2018 d'une autorisation à conduire des poids lourds, accompagné d'un certificat d'authenticité. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de l'insertion professionnelle de l'intéressé, ainsi que de sa qualification pour exercer son activité, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant un an doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B un titre de séjour mention " salarié ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306075_20231026
Données disponibles
- Texte intégral