TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306076_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C, représenté par Me Gallou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire (DISP) de Rennes a prolongé son maintien à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de mesures de prolongation de mise à l'isolement, et l'est en tout état de cause dès lors que le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a expressément indiqué le 16 mars 2023, après examen de l'intéressé, que " son état de santé contre-indique la prolongation de cette mesure " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors, en premier lieu, que la mesure litigieuse n'a pas été précédée d'un avis médical en application des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, alors que l'avis médical du 16 mars 2023 a été communiqué six jours après que la directrice adjointe a arrêté sa décision relative au maintien à l'isolement litigieux, de sorte qu'il a été privé d'une garantie ; en deuxième lieu, il n'a pas été mis à même de consulter l'ensemble des éléments de la procédure en application des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, alors que la copie du dossier qui lui a été communiquée ne contient aucun élément permettant de fonder la mesure litigieuse, notamment en ce qu'il ne comporte aucun rapport de surveillant ni de vidéo rendant compte de l'évènement du 18 juin 2022, aucun des CRI mentionnés, ni la décision de transfert disciplinaire de Nantes au Mans ni les décisions de maintien à l'isolement des centres pénitentiaires du Mans ou de Nantes et a été communiqué avant que le médecin ait rendu son rapport sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du requérant, alors qu'une telle communication est une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense de la personne détenue ; en troisième lieu, le dossier de l'intéressé ne contient aucune observation du détenu ou de son conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du même code alors qu'il justifie avoir communiqué des observations écrites ainsi que sept pièces à la direction de l'établissement le 8 mars 2023, et que de telles observations constituent une formalité substantielle destinée à garantir ses droits de la défense ; * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 213-21 du code pénitentiaire, notamment s'agissant de l'absence d'éléments permettant le débat contradictoire, d'absence d'éléments permettant de caractériser un risque particulier pour le personnel ou les détenus, alors qu'aucune circonstance exceptionnelle ou urgence ne justifie cette insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 6, L. 213-8 et R. 213-20 du code pénitentiaire dès lors qu'il est maintenu à l'isolement dans la cellule n° 10 du quartier isolement, laquelle est destinée aux détenus particulièrement surveillés et aux terroristes islamiques et ne contient aucun ameublement, est particulièrement sécurisée et ne présente pas de cloison masquant la vue sur les toilettes de la cellule, visibles depuis son œilleton, de sorte qu'une telle cellule porte atteinte à son droit à la dignité, alors qu'une telle restriction n'est nullement justifiée en l'espèce ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire dès lors qu'elle est fondée sur des motifs entachés d'erreurs d'appréciation : ¤ le motif tiré du caractère provisoire du passage à Nantes est erroné dès lors qu'il ne constitue en rien une mesure de protection et de sécurité mais est justifié par la procédure d'appel de l'arrêt d'assises du 10 février 2023, procédure qui peut se prolonger sur une année entière avant qu'une nouvelle audience ne soit fixée de sorte qu'elle ne peut être regardée comme une mesure provisoire ; ¤ le motif tiré de " son implication toujours importante dans le réseau nantais " est infondé, cette affirmation ne s'appuyant sur aucun élément objectif, alors que les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pris aucune ordonnance ou avis en ce sens ; ¤ le motif tiré d'une influence " fédératrice et néfaste " est erroné dès lors que les faits allégués du 18 juin 2022 ne s'appuient sur aucune CRI ni sur aucun rapport de surveillant, alors qu'il s'est justifié s'agissant de ces faits lors du débat de janvier 2023, notamment s'agissant de la demande d'un surveillant gradé tendant à ce qu'il intervienne auprès des détenus afin d'assurer le calme dans la maison d'arrêt, témoignage qui n'a jamais été pris en compte, alors que son utilisation pour éviter les frictions avec les autres détenus n'est pas niée par l'administration et que le juge pénal du tribunal correctionnel de Rennes s'est fondé sur ces témoignages de détenus et de surveillants afin de prononcer sa relaxe pour ces mêmes faits, au demeurant pas davantage établis lors de la procédure disciplinaire ; ¤ le motif tiré d'une implication dans des bagarres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il repose sur des documents qui ne lui ont jamais été communiqués et que les faits de " morsure " qui lui ont été reprochés et qui ont abouti à une sanction disciplinaire relèvent en réalité d'un " jeu stupide " et non d'une " bagarre ", de sorte qu'ils ne peuvent caractériser la gravité ou le risque à l'égard de l'établissement qui justifierait la mesure en litige ; s'agissant de la rixe du 28 août 2022, l'intéressé a fait valoir qu'il n'a en aucun cas déclenché une rixe mais a simplement repoussé la victime qui venait chercher sa protection et a interpellé les surveillants, ainsi que l'atteste une vidéo postée sur internet, et alors que l'administration n'explique ces faits de rixe par aucun élément ; en outre, il a, depuis deux ans, mis en œuvre de nombreuses actions démontrant son intention de réinsertion ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la situation actuelle du détenu ainsi que l'a imposé la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision du 9 juillet 2009, Khider c. France : l'ensemble des faits justifiant son maintien à l'isolement date de l'été 2022, alors que son comportement correct depuis son retour au centre pénitentiaire de Nantes le 13 janvier 2023 a été souligné, que ces mesures d'isolement ont eu un impact sur sa situation psychique et que le certificat médical du 16 mars 2023 " contre indique la prolongation " de la mesure litigeuse, la simple mention de ce certificat médical dans les visas de la décision étant insuffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant ayant fait l'objet d'un transfert du centre pénitentiaire de Nantes en direction du centre de détention de Val-de-Reuil, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné la levée de son placement à l'isolement à compter du 9 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2023 sous le numéro 2305425 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 11 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 13 septembre 2019, a fait l'objet d'une première mesure de mise à l'isolement par la direction interrégionale des services pénitentiaire (DISP) de Rennes en date du 19 septembre 2022. Par une décision du 19 décembre 2022, la DISP de Rennes a prolongé son isolement pour une durée de trois mois. Enfin, par une décision du 17 mars 2023, la DISP a de nouveau prolongé cette mise à l'isolement pour une durée de trois mois, du 19 mars 2023 au 19 juin suivant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 17 mars 2023. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la justice fait valoir et établit que, M. B ayant fait l'objet d'un transfert du centre pénitentiaire de Nantes en direction du centre de détention de Val-de-Reuil, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné la levée de son placement à l'isolement à compter du 9 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gallou d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Gallou, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de la justice et à Me Gallou. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2306076_20230515
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