TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306076_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a déposé sa demande de titre de séjour depuis plus de deux ans et, en l'absence de titre, elle ne peut pas répondre aux propositions de contrats de travail à durée indéterminée qui lui sont faites depuis qu'elle a terminé ses études et se trouve dans une situation financière instable ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle méconnaît les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle est arrivée mineure en France en 2014 et justifie que c'est à tort qu'elle a été exclue en 2016 du dispositif de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; en outre son parcours, ses liens sur le territoire national et son intégration justifient qu'elle puisse bénéficier d'un titre de séjour. Des pièces ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor, enregistrées le 24 novembre 2023. Vu : - la requête au fond n° 2306075 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, se déclarant ressortissante angolaise née le 1er janvier 1999, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 27 août 2014. Elle a déposé, le 3 septembre 2021, auprès des services de la préfecture des Côtes-d'Armor, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " restée sans réponse. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. À l'appui de sa demande de suspension de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme A fait valoir que la décision pénalise son insertion professionnelle. Toutefois, si elle indique bénéficier de promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée, elle n'en justifie pas. En outre, il est constant qu'elle s'est vue délivrer, en dernier lieu le 5 octobre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2024. Mme A, qui n'apporte aucun autre élément quant à ses conditions d'existence, ne justifie par suite pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation nécessitant que le juge des référés ordonne dans un très bref délai une mesure de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3529 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306076_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel