TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSursis À Statuer
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306076_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Meaude, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux ait tranché la question de sa nationalité ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une procédure est en cours devant les juridictions judiciaires afin que sa nationalité française soit reconnue ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Manon Ballanger, - les observations de Me Meaude, avocate de M. D, qui reprend et ses écritures et précise ses conclusions à fin d'injonction en sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Meaude pour M. D a été enregistrée le 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 5 juin 1987, déclare être entré en France en septembre 2003. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement () ". Selon l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article L. 110-3 de ce code " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code et notamment d'une mesure d'éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu'elles auraient également une nationalité étrangère. 4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". S'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l'article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été reconnu par M. B, ressortissant français le 18 mai 1998, alors qu'il était mineur et a bénéficié par la suite de la nationalité française. Il produit à l'appui de ses dires sa carte nationale d'identité. Cette filiation a toutefois été remise en cause par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2005. Cependant, si l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par une décision du 5 avril 2016, il est constant qu'une procédure est en cours devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, la question de savoir si M. D peut prétendre à la nationalité française en application des articles 18 et suivants du code civil, commande la solution qui sera donnée au litige et soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du même code, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 6. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de l'intéressé jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ait tranché la question préjudicielle de sa nationalité. D E C I D E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle, à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. D jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s'il possède ou non la nationalité française. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Gironde, ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Bordeaux et à Me Meaude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306076
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306076_20231219