TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306077_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 12 mai 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Oran de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a plus vu sa concubine depuis son dernier séjour en France fin janvier 2022 ; cette absence influe sur l'état de santé de cette dernière qui est handicapée et ne peut plus de ce fait venir le visiter en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il démontre son intention de quitter les Etats membres avant l'expiration de son visa puisqu'il dispose d'une situation professionnelle stable dans son pays de résidence ; il dispose d'un salaire 3 fois supérieur au SMIC en vigueur et 30% supérieur à celui de la moyenne du salaire mensuel dans son pays ; les documents qu'il a produits sont parfaitement probants ; il dispose d'importantes attaches familiales dans son pays de résidence ; il a obtenu deux précédents visas et, à chaque fois, il a regagné son pays de résidence de lui-même en en respectant les termes ; il a de lui-même quitté la France quand il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; * la décision consulaire ne mentionne pas la totalité des voies de recours puisqu'il n'est fait mention nulle part qu'il s'agit d'un recours hiérarchique préalable et obligatoire à la saisine du tribunal, les modalités de saisine de la justice administrative ainsi que les délais impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la circonstance que la conjointe du requérant ne puisse plus voyager, fait qui n'est au demeurant pas démontré, ne permet pas de caractériser une situation d'urgence. - s'il ne conteste pas que la décision implicite du sous-directeur des visas souffre d'un défaut de motivation, il entend substituer au motif initial un autre motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. En l'espèce, M. D A B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017, ne démontre pas qu'il souhaiterait quitter le territoire après expiration de son visa, ni qu'il aurait des attaches fortes en Algérie pour y retourner. Le requérant est trois fois divorcé. Il ne démontre par ailleurs pas l'ancienneté et la réalité de sa relation avec sa compagne. S'il a des enfants, rien n'établit que ceux-ci vivent en Algérie. Si le requérant indique exercer un emploi rémunérateur, il l'occupe depuis moins d'un an et les fiches de paye produites sont manifestement contrefaites, en ce qu'elles sont notamment rédigées en français, langue qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance administrative en Algérie. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2306166 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 mars 1978, a formé une demande de visa de court séjour afin de visiter en France sa concubine, Mme C, née le 23 août 1963, de nationalité française. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Compte tenu de la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, qui a fait l'objet d'un échange contradictoire et n'a pas privé le requérant d'une garantie, aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306077_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel