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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306077_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A F, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint-Exupéry, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 33 de la Convention de Genève et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Muscillo, avocat de M. F, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que la décision attaquée est erronée en tant qu'elle indique que M. F ne serait pas admissible dans un autre pays que son pays d'origine, qu'il a un droit au séjour en Italie, où résident son épouse et ses enfants, qu'il n'a pu faire part de ses craintes en cas de retour au Nigéria préalablement à l'édiction de la décision, alors qu'il est exposé à des risques de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ; - les observations de M. F, requérant, assisté de M. E interprète ; il a soutenu qu'il voulait rejoindre sa famille en Italie, que sa femme et lui y travaillent et résident régulièrement depuis 2014 et qu'il ne peut pas retourner au Nigéria sans craintes pour sa vie ; - la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né le 1er octobre 1986, a été condamné par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Chambéry du 22 juin 2022 à une peine principale d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par une décision du 27 juin 2023, les autorités italiennes ont refusé la demande de réadmission de M. F, titulaire d'un titre de séjour italien, suite à l'arrêté de réadmission du 21 juin 2023 dont il faisait l'objet. Par une décision du 29 juin 2023 dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, en l'espèce le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 251-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 29 juin 2023, a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de la condamnation de M. F à une peine d'interdiction judicaire du territoire français, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. F au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le préfet du Rhône, que M. F, qui avait précédemment été destinataire du jugement de la cour d'appel de Chambéry prononçant à son encontre une peine complémentaire d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, a été invité, le 17 mai 2023, à présenter des observations sur l'intention du préfet du Rhône de mettre à exécution une mesure d'éloignement à son encontre et qu'il a ainsi été mis à même, dans un délai suffisant, de présenter ses observations et qu'il a notamment mentionné ses craintes en cas de retour au Nigéria. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ". 9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le 24 février 2022, d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans, qui n'a pas été relevée depuis lors. D'autre part, le requérant ne justifie pas par ses seules allégations qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria. Par suite, la préfète du Rhône, qui était tenue d'édicter la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur de droit. 12. En sixième lieu, si M. F soutient que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, la décision attaquée, qui indique que M. F sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel le requérant établirait être admissible, mentionne qu'il n'a pas apporté la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité et est ainsi admissible dans un autre pays que son seul pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, qui l'entache d'illégalité en tant qu'elle fixe le Nigéria comme pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la préfète du Rhône du 18 juillet 2023 en tant qu'elle comporte l'erreur de fait exposée au point 13, et ainsi en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 juin 2023 est annulé en tant qu'il fixe comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Rhône. Jugement rendu en audience publique, le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, P. B Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306077_20230721
Données disponibles
- Texte intégral