TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306077_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une médiation, sous réserve de l'accord des parties ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de la généralisation de la problématique des rendez-vous en préfecture, il est nécessaire d'établir des médiations au cas par cas ; - la condition d'urgence est remplie ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile en raison des importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 août 1975, déclare résider en France de manière continue depuis 2010. Il expose avoir déposé, le 17 mars 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées " et n'avoir obtenu aucune réponse de l'administration depuis. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Il ressort des pièces produites par le préfet, enregistrées le 2 août 2023 et non contredites, que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 3 octobre 2023 à 15h00 en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de médiation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 août 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306077_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA