TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306077_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2023 et 30 octobre 2023, Mme B E C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours suivant ce jugement et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise née le 16 juillet 1993, est entrée en France le 16 décembre 2019 sous couvert d'un visa valable trente jours. Le 17 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de la signataire des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, délégation à l'effet de signer, pendant sa permanence, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière d'entrée et de séjour des étrangers en France et d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme D n'assurait pas de permanence le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C soutient, de manière très générale, qu'elle a durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où se situe l'intégralité de ses attaches familiales, qu'elle est mère de deux enfants nés en France respectivement le 25 février 2020 et le 4 octobre 2021, que le père de l'enfant né en 2020 a la nationalité française et entretient des liens forts avec son fils, qu'elle s'est inscrite à l'université au titre de l'année 2020-2021 et que sa cellule familiale ne peut être aisément reconstituée dans son pays d'origine ou tout autre pays. Toutefois, outre que la présence en France de l'intéressée est récente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale avec ses deux enfants en bas âge, nés de deux pères différents et dont il n'est pas établit que le père du premier de ces deux enfants, qui l'a reconnu le 5 mars 2020, entretiendrait des liens affectifs avec son fils, dont la nationalité française, invoquée pour la première fois à la barre, n'a pas été officiellement établie, et contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, ne pourrait être assuré ailleurs qu'en France, en particulier au Bénin où la requérante a vécu l'essentiel de son existence et où résident notamment ses parents et ses deux autres enfants mineurs. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. La décision de refus de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme C nés en France de l'un ou l'autre de leurs parents. En tout état de cause, alors que la requérante s'est elle-même séparée de ses deux premiers enfants mineurs en quittant le Bénin pour venir vivre en France, il n'est pas établi que les pères de ses deux enfants nés en France entretiendraient des liens affectifs avec leurs fils respectifs ni même que le père, compatriote béninois, de l'enfant né en 2021 séjournerait régulièrement en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 11. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement de ce refus de séjour, répond ainsi elle-même à l'exigence de motivation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 12. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 455146 du 9 août 2023, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 13. En l'espèce, Mme C soutient que n'ayant pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle n'a pas pu présenter d'observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige et a donc été privée de la garantie du droit d'être entendue, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Ce faisant, la requérante ne fait valoir aucun élément qu'elle n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressée n'ait effectivement pas été entendue, une telle irrégularité l'a, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 14. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306077_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel