TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306077_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles L 423-22 et L 423-23 et L 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 15 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Par mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306077_20240325
Données disponibles
- Texte intégral