TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306078_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B et M. C, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du maire du Plessis-Robinson du 13 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 3 500 euros, à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite compte tenu du caractère difficilement réversible des constructions autorisées par le permis de construire modificatif attaqué et que les travaux ont commencé sans être pour autant achevés ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * La commune n'établit pas que l'architecte des bâtiments de France a été consulté dans le cadre des modifications prévues par l'arrêté attaqué, alors que la construction est implantée dans le périmètre d'un site inscrit au titre des monuments historiques, soit les citées Jardins basses ; * Le plan de masse fourni à l'appui de la demande de permis modificatif ne mentionne pas la longueur ni la largeur des nouveaux bâtiments construits ; * La notice descriptive du projet annexée à la demande du projet est irrégulière, faute de préciser que la noue paysagère est supprimée, faute de donner des explications sur cette suppression de la végétalisation, faute de donner des éléments quant aux modifications apportées à la façade donnant sur la voie François Péatrik, faute enfin de comporter des éléments sur l'impact réel du projet modificatif sur les propriétés avoisinantes ; * Le projet paysagé présenté à l'appui de la demande de permis modificatif est irrégulier, faute de comporter ni insertion graphique ni de photos à proximité de la résidence des requérants et faute de comporter une vue lointaine permettant d'apprécier avec une précision suffisante l'insertion du projet dans son environnement, notamment quant à la création d'une rampe de parking en face du logement des requérants, au point que l'impact du projet sur la propriété des requérants est purement et simplement éludé ; * La commune n'apporte pas la preuve qu'une étude de sécurité publique a été effectuée à l'appui de la demande de permis modificatif alors que les entrées du parking sont modifiées avec l'ajout d'une sortie en zone piétonne et que la surface de stationnement augmente de plus de 10% par rapport au permis initial ; * La sortie de parking créée par le permis modificatif est contraire à l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ( PLU) de la commune et à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun aménagement en sortie de parking permettant la sortie sécurisée des véhicules n'est prévue, alors que la rampe de sortie du parking prévue par le permis modificatif se situe dans une rue piétonne qui dessert le groupe scolaire François Peatrick, à proximité immédiate du lieu d'évacuation des élèves du groupe scolaire comptant 780 enfants ; * La sortie de parking s'effectue à angle droit de la rue piétonne, laquelle ne comporte pas une largeur minimum de 5m au droit de ce parking ; * La création d'un parking de deux étages au lieu d'un seul, qui a pour effet de rehausser cette construction à proximité du site classé des cités-jardins basses, est contraire aux articles 11 du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que ce projet de construction ne respecte pas le caractère architectural des cités-jardins et ne s'insère pas dans les lieux avoisinants ; * Le permis modificatif supprime la noue paysagère plantée de nouveaux arbres prévue dans le permis initial le long du groupe scolaire à l'emplacement de la nouvelle rampe de sortie du parking, cette suppression est contraire à l'article 13 du règlement du PLU. La requête a été communiquée à la commune du Plessis-Robinson qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306841, enregistrée le 4 mai 2023, par laquelle Mme B et M. C demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 mai 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations de Me Genies représentant Mme B et M. C. - la commune du Plessis-Robinson n'était ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C sont propriétaires d'une habitation située sur la parcelle cadastrée n° 47, au 31 Avenue de la République au Plessis-Robinson. Par arrêté du 22 juillet 2020 le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré un permis de construire pour la construction d'un nouveau groupe scolaire sur l'emplacement actuel de l'école François Peatrick, située sur une parcelle cadastrée n° G13, G27 et G86, le long de la voie François Peatrick. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée par la commune le 6 juillet 2022 et complétée le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de la commune du Plessis-Robinson a accordé le permis de construire modificatif dont l'objet principal est l'ajout d'un niveau de parking en sous-sol qui ne comportait qu'un seul niveau dans le projet initial. Par la présente requête, Mme B et M. C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 14 novembre 2022, ensemble la décision implicite du maire prise sur leur recours gracieux contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants, développés dans leurs écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Dès lors, la demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué et de la décision implicite prise sur le recours gracieux des requérants doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis-Robinson qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C et à la commune du Plessis-Robinson. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306078_20230523
Données disponibles
- Texte intégral