TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306078_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a déposé sa demande de titre de séjour depuis plus de deux ans et, en l'absence de titre, elle ne peut pas répondre aux propositions de contrats de travail à durée indéterminée qui lui sont faites depuis qu'elle a terminé ses études et se trouve dans une situation financière instable ; - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle est arrivée mineure en France en 2014 et justifie que c'est à tort qu'elle a été exclue en 2016 du dispositif de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; en outre son parcours, ses liens sur le territoire national et son intégration justifient qu'elle puisse bénéficier d'un titre de séjour. Des pièces ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor, enregistrées le 24 novembre 2023. Vu : - la requête au fond n° 2306077 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, se déclarant ressortissante angolaise née le 23 mars 2000, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 27 août 2014. Elle a déposé, le 3 septembre 2021, auprès des services de la préfecture des Côtes-d'Armor, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " restée sans réponse. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré, le 24 novembre 2023, à Mme A, un titre de séjour. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence d'injonction, de la requête de Mme A. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306078_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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