TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306078_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du déroulement et du sérieux de ses études et de sa très bonne intégration ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Goldberg, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 23 avril 2004, est entrée en France le 19 décembre 2019 sous couvert d'un visa autorisant un court séjour de vingt jours. Le 27 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d'édicter la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'admission au séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. L'arrêté du 6 juillet 2023 mentionne que Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa scolarité. Celle-ci reconnaît dans ses écritures ne pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. La préfète n'ayant pas entendu examiner d'elle-même la délivrance d'un titre sur un tel fondement, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En outre, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, lesquels voient leur situation être entièrement régie par l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, qui requiert de leur part la justification d'un visa de long séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme B soutient qu'elle est entrée en France à l'âge de quinze ans, qu'elle y a effectué sa scolarité avec sérieux pendant trois ans, qu'elle a été admise, en juin 2023, à poursuivre des études supérieures dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur " production - architecture en métal : conception et réalisation " selon la procédure d'apprentissage et a signé à cet effet un contrat d'apprentissage, qu'elle vit chez ses grands-parents qui ont bénéficié d'une délégation de l'autorité parentale et qu'elle a noué de solides relations amicales. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la présence en France de l'intéressée, qui est majeure, est récente et elle a conservé l'essentiel de ses attaches familiales au Congo, où résident ses deux parents, sa sœur et ses deux frères. La requérante n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur la décision désignant le pays de renvoi : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306078_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel