TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306078_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour en lui délivrant une carte de résident longue durée ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient pas présents ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 décembre 1968 à Tunis (Tunisie), a sollicité le 18 décembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100918 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à l'issue de ce réexamen, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie d'une présence en France depuis 2004, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 17 novembre 2014 qui a été renouvelée et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 30 janvier 2018 au 19 janvier 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un diplôme d'Etat d'ambulancier le 9 février 2018 et qu'il a travaillé en cette qualité à partir de mars 2018, qu'il a conclu, le 11 juin 2018, un contrat à durée indéterminée avec la société qui l'emploie depuis mars 2018 et qu'il produit, au titre de cette activité, des fiches de paie pour la période allant de mars 2018 à mars 2022. Si l'activité professionnelle d'ambulancier de M. B a depuis été interrompue, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance résulte des difficultés rencontrées par le requérant pour renouveler son titre de séjour. M. B justifie avoir depuis exercé la profession d'ouvrier dans le bâtiment durant trois mois au sein de deux sociétés et il produit une promesse d'embauche en date du 1er avril 2023 de la même société qui l'employait en qualité d'ambulancier. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée, aux conditions de séjour et à l'insertion professionnelle de M. B en France, nonobstant la circonstance qu'il se soit marié en Tunisie à une compatriote le 13 août 2020, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2306078_20241106
Données disponibles
- Texte intégral