TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306079_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B, représenté par la scp Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - en cas d'annulation de l'arrêté, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; - en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les observations de Me Lulé représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), se déclarant né le 14 décembre 1989, déclare être entré en France le 28 octobre 2020. Le 5 novembre 2020, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 décembre 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 1er juillet 2022. Le 10 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. Par une décision du 7 août 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué qui manque en fait doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". En outre, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". 5. La préfète du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 19 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, l'intéressé pouvant voyager sans risque médical à destination de la RDC. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s'est appropriée l'avis précité du collège de médecins de l'OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant fait état, d'une part, des pathologies dont il souffre, en l'espèce une hypertension artérielle, une hépatite B et un état de stress post-traumatique, d'autre part, de ce que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine selon la " liste nationale des médicaments essentiels " de la RDC établie pour l'année 2020, où il ne pourrait, en outre, pas bénéficier d'un suivi médical par un spécialiste et enfin, de ce qu'un retour dans son pays d'origine mettrait en péril sa santé, l'origine de ses troubles psychiatriques étant en lien avec des violences qu'il y a subies. A l'appui de ses allégations, l'intéressé verse au débat un très bref certificat médical rédigé le 22 juillet 2022, par un médecin généraliste, qui fait état de son hypertension artérielle et de la nécessité d'un suivi cardiologique ainsi que des certificats médicaux rédigés le 14 avril 2022, par un médecin de l'association Médecine et droit d'asile, qui fait état de symptômes somatiques et psychique de nature à faire naitre un " stress post-traumatique très invalidant ", et enfin, le 13 juillet 2023, par un praticien du centre hospitalier Le Vinatier, qui faisant état de sa pathologie psychiatrique, de la compatibilité du récit de l'intéressé avec les cicatrices qu'il présente et des traitements médicamenteux prescrits. Toutefois, aucune de ces pièces ni davantage le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux étrangers daté du 28 février 2022 ne font état de l'impossibilité de disposer effectivement des molécules nécessaires au traitement de son état de santé en RDC. Si enfin, M. B se fonde également sur la " liste nationale des médicaments essentiels " de la RDC et soutient que les molécules de bipreterax, de loxapac, de sertraline et de titanoreine n'y figurent pas, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il ne pourrait recevoir, en cas de retour dans son pays d'origine, un traitement équivalent, la liste desdits médicaments essentiels comportant notamment des molécules permettant de traiter l'hypertension et les troubles psychiques. Par suite, en l'absence de remise en cause de l'avis du collège de médecins de l'OFII par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. M. B fait état, de la durée de son séjour en France, de ce qu'il doit y être soigné, et de ce qu'il n'a plus d'attaches en RDC dès lors que sa famille réside en Angola, pays dans lequel son état de santé ne pourra davantage être pris en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le requérant a quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-neuf ans et n'est arrivé sur le territoire français qu'à l'âge de trente et un ans et, d'autre part, qu'il demeure célibataire et sans charge de famille, alors qu'ainsi qu'il le précise, l'ensemble de membres de sa famille sont désormais installés en Angola. Alors, en outre, que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national, eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions de son séjour, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a considéré que l'intéressé n'avait pas installé sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 10. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés. 11. Enfin, M. B soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que la demande d'admission au séjour du requérant n'a pas été sollicitée sur le fondement de ces dispositions et que l'autorité administrative qui n'était pas tenue de la faire, ne s'est pas exprimée sur l'application de ces dispositions mais seulement au regard de son pouvoir de régularisation, le moyen ainsi articulé, qui est inopérant, doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portent refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. B soutient qu'il encourrait des risques de se faire arrêter ou condamner à mort, en cas de retour dans son pays d'origine, où il a été torturé, arrêté et emprisonné en 2017. Toutefois, pour établir les risques encourus ainsi allégués, M. B se contente de produire un certificat médical rédigé par le médecin de l'association Médecine et droit d'asile qui, s'il fait effectivement état de symptômes somatiques et psychique de nature à faire naitre un " stress post-traumatique très invalidant " dont l'association " corrobore très nettement le récit ", ne permet pas d'établir la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour en RDC. Par suite, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA, le 21 décembre 2021, que par la CNDA, le 1er juillet 2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La présidente-rapporteure, A. BauxL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, F. Faure La République mande et ordonne préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2306079
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306079_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel