TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306080_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Catsicalis, demande au juge des référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion des occupants, sans droit ni titre, de la parcelle AB 159 au lieudit la Durance du Lac de Peyrolles, Route de la Durance Chemin de Plaintain 13860 à Peyrolles en Provence en retirant tous véhicules, caravanes et divers objets dont les intéressés ont la garde et à l'autoriser en cas d'inexécution, à requérir la force publique ; 2°) de mettre à la charge de ces occupants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole d'Aix-Marseille- Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. B, à Mme N, à M. M F, à M. D, à Mme I, à M. W, à Mme C, à M. AA, à M. O, à Mme X, à Mmes T et Angela Hofmann, à M. B, à Mme AD, à Mme P, à Mme K, à M. U, à M. B, à Mme Z, à Mme AB, à M. M AE F, à Mme Q, à Mme G, à M. G, à M. A, à M. AC, à M. Y, à Mme V, à M. R, à M. H, à M. S, à Mmes E et Yolande Scholl, à M. L, à M. J. Copie en sera adressée à la commune de Peyrolles. Fait à Marseille, le 7 juillet 2023 Le juge des référés, Muriel JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2306080_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel