TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306081_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 26 juin 2023 sous le n° 2306081, M. A B, demeurant au 18 T rue Jean-Marie Prugnot à Limeil-Brévannes (94450), représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite de la préfète du Val-de-Marne de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 12 février 2023 et de renouvellement du dernier récépissé de dépôt d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire en date du 11 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense. M. B soutient que : * sa requête est recevable car accompagnée d'une requête à fin d'annulation de la décision querellée enregistrée le 15 juin 2023 ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; au surplus, elle est caractérisée car la décision contestée de refus implicite de séjour entraîne des conséquences graves préjudiciant la situation du requérant dès lors qu'il a vécu la grande majorité de sa vie sur le territoire français, depuis 1970 soit depuis près de 53 ans ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée dès lors que : - d'une part, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - d'autre part, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - de plus, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale est disproportionnée ; il fait notamment valoir que sa mère décédée récemment est inhumée à l'instar de sa sœur, dans le cimetière de Valenton dans le département du Val-de-Marne ; de plus, il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche matérialisée par un contrat de travail en date du 1er juin 2023 ; - enfin, la décision en cause méconnaît l'autorité de la chose jugée, en l'espèce la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête à fin de suspension d'une décision implicite est irrecevable en l'absence d'une telle décision puisque l'intéressé s'est vu notifier le 3 avril 2023 un refus explicite de demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; cet arrêté du 24 mars 2023 a été notifié à M. B le 3 avril 2023 ; par suite, la requête à fin d'annulation enregistrée le 15 juin 2023 est tardive et il en est de même de la présente requête à fin de suspension ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque l'intéressé n'a pas contesté la mesure d'éloignement prise à son encontre ; en outre, sa demande de renouvellement de titre était tardive de plus de neuf mois. Vu : - le récépissé de demande de renouvellement de titre délivré le 12 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2306072 ; - l'arrêté préfectoral du 24 mars 2023 portant notamment refus de titre ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Gafsia, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ; des pièces produites en défense, il ressort que le pli a été expédié le 3 avril 2023 et que celle date ne saurait donc être celle de la présentation au domicile de l'intéressé qui s'est faite à une date inconnue ; de plus, il n'est pas démontré que le pli soit resté 15 jours en instance à la Poste avant d'être retourné à l'expéditeur le 28 avril 2023 ; par suite, aucune date de présentation n'étant certaine, le délai de recours n'est pas opposable à M. B ; l'urgence est établie car, contrairement à ce que fait valoir la préfète en défense, il justifie avoir entamé les démarches en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement dès le 26 octobre 2021 ; mais il est de notoriété publique qu'il est très difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement en préfecture du Val-de-Marne ; enfin, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre fondée sur la menace grave à l'ordre public que représente le comportement de M. B mais les infractions listées sont toutes, sauf une, antérieures à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 2019 qui a reconnu à l'intéressé le droit à une vie privée et familiale en France au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; seule une seule des infractions listées est postérieure à cet arrêt, celle du 6 février 2020 pour des faits de vol ; par suite, compte tenu du fait que le requérant vit en France depuis l'âge de 8 ans et a passé 52 ans de sa vie en France, la décision de refus de titre méconnaît porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de l'intéressé à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, l'arrêté du 24 mars 2023 a été notifié le 4 avril, qu'il est resté plus de quinze jours en instance à la Poste puisqu'il a été retourné le 26 avril en préfecture et que, dans ces conditions, la requête à fin d'annulation, enregistrée le 15 juin 2023, est bien tardive. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. De plus, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " 6. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant marocain né le 4 septembre 1964 à Oujda, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020 renouvelée une première fois jusqu'au 26 juin 2021, dont il a souhaité obtenir un nouveau renouvellement en mars 2022. M. B s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 12 octobre 2022 jusqu'au 11 janvier 2023. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de M. B a fait naître, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet le 13 février 2023 dont le requérant demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en date du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a finalement statué de manière explicite sur la demande de titre de séjour de M. B en la rejetant et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision explicite de rejet du 24 mars 2023 se substitue à la décision implicite née le 13 février 2023. Il convient donc de rediriger les conclusions à fin de suspension de la présente requête de la décision implicite de refus de titre vers la décision explicite du 24 mars 2023. 8. Or, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 24 mars 2023 a été envoyé le 3 avril 2023 à l'adresse du requérant au 18 T rue Jean-Marie Prugnot à Limeil-Brévannes (94450), que le requérant a été avisé de ce pli à une date inconnue mais n'est pas allé le récupérer à la Poste et que le pli a finalement été retourné à l'expéditeur le 26 ou le 28 avril 2023, le tampon dateur n'étant pas très lisible. Quoiqu'il en soit, à défaut de précision sur la date de présentation, qui ne figure pas sur l'avis recommandé qui indique seulement " pli avisé et non réclamé ", c'est à cette date du 26 ou du 28 avril 2023 que l'arrêté est réputé avoir été notifié ; si l'avocate du requérant fait valoir en défense lors de l'audience publique qu'il n'est pas démontré que le pli serait resté 15 jours en instance à la Poste, il résulte de ce qui précède qu'il s'est écoulé entre 23 et 25 jours entre la date d'envoi le 3 avril et la date de retour le 26 ou le 28 avril, délai incluant le délai réglementaire de 15 jours. Par suite, à défaut pour M. B d'expliquer les circonstances qui l'auraient mis dans l'impossibilité de retirer son pli dans ce délai de 15 jours, celui-ci est réputé lui avoir été notifié le 26 ou le 28 avril 2023. 9. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 614-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B disposait d'un délai de 30 jours à compter de la notification de son arrêté pour le contester, soit jusqu'au 26 ou au 28 mai 2023. Or, sa requête à fin d'annulation n'a été enregistrée que le 15 juin 2023, soit plus de quinze jours après l'expiration du délai de recours. Il en résulte que cette requête à fin d'annulation est irrecevable car tardive et qu'en conséquence, les présentes conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement infondées, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 10. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306081
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306081_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA