TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306081_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B C, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2023, ont été présentés pour M. C, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Bougataya substituant Me Hajji représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 août 1995, est entré en France le 25 août 2014, selon ses déclarations, sous-couvert d'un visa valable jusqu'au 12 octobre 2014. Il a sollicité le 27 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d'absence ou en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. C soutient être entré régulièrement en France le 25 août 2014, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, sa présence en France depuis 2014. En tout état de cause, la seule circonstance que le requérant séjourne en France depuis cette date est insuffisante en elle-même pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, si M. C se prévaut de sa relation avec Mme A, ressortissante marocaine séjournant régulièrement sur le territoire français sous-couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, avec laquelle il s'est marié le 23 février 2019 à Bezons, union dont est issue une enfant née en 2017, l'intéressé n'apporte pas la preuve, en se bornant à produire des attestations, dont la plupart sont postérieures à la décision en litige, ni de l'existence d'une communauté de vie avec Mme A, ni d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le préfet produit en défense un courrier, réceptionné le 27 octobre 2022, qui lui a été adressé par l'épouse de l'intéressé dans lequel elle indique être séparée du requérant et que ce dernier n'a jamais contribué à l'entretien de son enfant. Le préfet fait également valoir que l'adresse du domicile l'enfant du requérant mentionné sur les certificats de scolarité pour les années 2021-2022 et 2022-2023 est différente de celle du domicile du requérant. M. C ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière à la société française. Enfin, le requérant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise son encontre par le préfet de police de Paris, le 5 février 2015. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306081
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2306081_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel