TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2306081_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 8 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tchadienne est entrée régulièrement en France le 20 mars 2019. Elle a sollicité l'asile, mais cette demande a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2021. Mme B a ensuite, en raison de son état de santé, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 avril 2022. Par un avis du 12 juillet 2022, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, un défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa ". 4. Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme B a été établi le 1er juillet 2023. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 12 juillet 2023 produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu et signé par les trois médecins qui composent le collège, dont aucun n'a rédigé le rapport médical. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 12 juillet 2023 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour la requérante de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme B conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon elle devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux établis par des médecins psychiatres, le 10 mars 2022 et à une date non lisible, que Mme B est atteint d'un état anxiodépressif dans le cadre d'un état de stress post traumatique. Il est fait état, dans l'attestation datée du 10 mars 2022, " d'un risque majeur de passage à l'acte suicidaire " dans le cas d'un retour au Tchad. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle suit un traitement médicamenteux. Toutefois, ces pièces, [0]rédigées en termes généraux et insuffisamment circonstanciées ne suffisent pas à démontrer qu'il existe en cas d'interruption du traitement un risque sévère et avéré de passage à l'acte et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 9. En tout état de cause, MmeBr ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical équivalent dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit dès lors être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé. 10. Il ressort des pièces du dossier que MmeBr, âgé de 25 ans, est entrée en France le 2 mars 2019. A la date des décisions attaquées, la requérante résidait en France depuis seulement 4 ans. Si elle produit trois attestations d'association mentionnant son activité en qualité de bénévole, cet engagement n'est cependant pas suffisant pour démontrer une réelle insertion sociale en France. MmeBr ne justifie d'aucune insertion professionnelle et pas plus d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire. Elle n'établit pas être dépourvue de toute vie privée et familiale dans son pays d'origine ou elle a vécu l'essentiel de son existence. Si elle soutient que les troubles dont elle souffre sont en lien avec des évènements subis dans son pays d'origine, elle ne l'établit par aucune pièce versée au dossier et comme il a été dit précédemment, l'interruption de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une particulière gravité. Dans ces circonstances, MmeBr n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entachée cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, selon les termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 12. Comme il a été dit précédemment aux points 7 et 8, MmeBr ne justifie pas que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, MmeBr n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l'intéressée, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et précise qu'il n'établit pas que son retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 su code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 17. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir que le tribunal ne pourra que constater le sérieux de sa demande d'asile au regard des preuves transmises à la cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et ainsi que rappelé au point 1, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans la présente instance, MmeBr se limite à reprendre son récit précédemment exposé pour l'instruction de sa demande d'asile puis lors de la procédure juridictionnelle. Dès lors, elle n'apporte aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que MmeBr n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeBr est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ACr et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2306081_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel